Elle conclut à la cassation du jugement et à la condamnation de M. également en application de l'article 153 aCP et de V. et P. en application de l'article 154 aCP aux peines requises par le ministère public, subsidiairement au renvoi de la cause devant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds pour condamnation en vertu des dispositions susmentionnées également, sous suite de frais et dépens. Si les articles 24 et 25 LMF doivent être abandonnés pour cause de prescription et si la LCMP n'est pas applicable, le juge aurait toutefois dû examiner si les articles 153 et 154 aCP trouvaient application. Tel est le cas en l'espèce.