Elle conclut à la cassation de celui-ci, et à la condamnation de M. à la peine requise par le ministère public en application des articles 153 aCP et 3 litt.d et 23 LCD, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit manifeste en ne retenant ni dol, ni dol éventuel à l'encontre de M. et en refusant de lui appliquer l'article 153 aCP. Il convenait selon elle de s'en tenir aux aveux qu'il avait faits, reconnaissant non seulement les falsifications, mais encore avoir agi illicitement. Son mandataire a d'ailleurs plaidé coupable.