Or, pour les recourantes, il est certain que même M. avait conscience que son activité pouvait être de nature à tromper autrui et qu'il a néanmoins agi en faisant délibérément des contrefaçons de pièces Y.. C'est également à tort, selon les recourantes, que l'article 3 litt.d LCD a été écarté aussi bien en ce qui concerne les 42 boîtiers et 14 fonds de boîte en or sur lesquels la marque Y. avait été apposée que s'agissant des autres pièces le plus souvent non marquées. C'est également à tort que la remise à V. du produit en espèces de la fonte des pièces ci-dessus a été ordonnée. D. W. SA à Genève se pourvoit également en cassation contre ce jugement.