Elles concluent à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la cause devant un autre tribunal, subsidiairement à la condamnation des prévenus V., P. et M. conformément aux réquisitions du ministère public, ainsi qu'à la condamnation des prévenus à leur payer 12'000 francs de dépens. Elles font grief au premier juge d'avoir apprécié de manière arbitraire les faits dans la mesure où il a retenu qu'il était possible que les trois prévenus principaux n'aient pas eu l'intention de tromper autrui dans des relations commerciales, qu'il se pouvait que les acquéreurs des fausses boîtes Y. n'aient pas entendu faire passer leur marchandise pour authentique.