Pour ce qui est du cas Y., la confiscation et la fonte des boîtes et fonds de boîtes séquestrés et marqués, produits d'une contrefaçon ou usurpation de marque, ont été ordonnées, le produit de la fonte, en espèces, devant être remis à V. dans le véhicule duquel lesdits objets ont été trouvés; le poinçon Y. devait au surplus être détruit. Il en va de même du poinçon T. et de celui qui portait la marque collective de U. et le numéro 136 désignant la maison S., des deux poinçons W., de même que la montre Z.. Le tribunal a par ailleurs ordonné la restitution à P. du livret de dépôt de la banque R. déposé par celui-ci à titre de sûretés. C. Montres Y. SA à Genève et Manufacture des Montres