avec apparemment peu de pouvoir décisionnel et qui avait dénoncé la situation en question a également été acquitté. En bref, le tribunal a retenu que, s'agissant de la LMF, il y avait prescription, les dernières usurpations de marque remontant au mois de décembre 1991, et que, s'agissant des articles 153 et 154 aCP, la preuve que les prévenus P. et V. avaient le dessein de tromper autrui n'avait pas été rapportée. Sur ce point, le tribunal a admis, les mettant au bénéfice du doute, que ceux-ci n'entendaient pas faire passer leur marchandise pour authentique.