{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6318_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=448&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d578de9c15303c9159fd8c9c899b0951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6318", "INT.1996.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6318 (INT.1996.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Falsification de marchandises. 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Si elle a été jugée suffisante\npar la Chambre d'accusation pour permettre au prévenu de se défendre, laquelle a toutefois déploré qu'elle ne soit pas plus détaillée, la mise en\nprévention est globale et rend une analyse des faits tant soit peu précise\nparticulièrement mal aisée, voire impossible. Un renvoi pour instruction\ncomplémentaire s'agissant des faits n'apporterait certainement guère\nd'éléments nouveaux, alors que l'instruction a duré quelques années déjà.\nAinsi en l'état, les constatations de fait des premiers juges, qui ont\nnotamment conduit à l'abandon de la prévention d'infraction à la LCD pour\nce qui est des pièces dont la plupart n'étaient pas encore marquées, ne\npeuvent être considérées comme arbitraires et entraîner la cassation sur\nce point du jugement. L'application du principe in dubio pro reo conduirait sur ce point également certainement au même résultat.\nDans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner de manière\nplus approfondie l'appréciation juridique des premiers juges, et sa motivation s'agissant de l'absence de risque de confusion (p.14 du jugement).\nOn relèvera toutefois que la jurisprudence citée par le premier juge (ATF\n105 II 297; RSPI 1980 p.157) et rappelée plus haut (v. cons. 4.I) ne trouve pas application puisqu'elle se rapporte à des montres qui portaient ou\ndevaient porter des marques différentes.\n5. Le premier juge a par ailleurs ordonné la confiscation et la\nfonte des 42 boîtiers en or avec fonds et des 14 fonds de boîtier en or,\npuis après déduction des frais de fonte, la remise à V. du\nproduit en espèces de la fonte.\nSans qu'il n'y ait lieu d'examiner dans quelle mesure ladite\nsolution était admissible ou justifiée en regard du jugement rendu, il est\névident qu'elle doit être revue dans le cadre du nouveau jugement. On\nn'imagine en effet guère que les auteurs des infractions en question puissent bénéficier de la sorte de leur crime. Il appartiendra toutefois au\nnouveau premier juge saisi d'examiner la situation en fonction de la jurisprudence rendue en matière de confiscation et compte tenu du jugement\nqui sera rendu. Sur ce point également, le jugement doit être cassé.\n6. S'agissant de la sûreté exigée d'P., la question\ndevra elle aussi être réexaminée par le tribunal de première instance qui\nsera ressaisi. Il examinera dans quelle mesure les conditions de l'article\n124/2 CPP sont remplies (RJN 1985, p.110).\n7. Ni d'autres points du dispositif, ni d'autres éléments du jugement n'ont été attaqués. Il en va notamment ainsi de l'application à l'intimé M. de l'article 289 CP et des chiffres 7 et 8 du dispositif.\nCeux-ci, et en particulier les conditions d'application de l'article 289\nCP, n'auront ainsi pas à faire l'objet d'un nouvel examen.\n8. Il y a dès lors lieu d'annuler partiellement le jugement du 26\njanvier 1991, soit sous réserve des chiffres 7 et 8 du dispositif et de\nrenvoyer la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement.\nVu le sort de la cause, les frais de l'instance de recours seront mis à la charge des intimés à raison d'un tiers chacun. Une indemnité\nde dépens sera par ailleurs octroyée aux quatre plaignantes en fonction de\nleur situation respective dans le cadre de la procédure et de l'importance\nde leur mémoire de recours. Elle sera répartie par tiers entre les trois\nintimés.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse partiellement le jugement du Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds et annule ledit jugement sous réserve des chiffres 7 et\n8 du dispositif.\n2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour\nnouveau jugement.\n3. Met à la charge des intimés les frais de l'instance de recours arrêtés\nà 1'650 francs à raison d'un tiers chacun.\n4. Condamne les intimés, à raison d'un tiers chacun, à verser aux plaignantes les indemnités de dépens suivantes :\n- Montres Y. SA et Manufactures des Montres Y. SA fr. 1'200.-\n- W. fr. 1'200.-\n- U. fr. 300.-\nNeuchâtel, le 4 septembre 1996"}