{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6318_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=448&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d578de9c15303c9159fd8c9c899b0951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6318", "INT.1996.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6318 (INT.1996.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Falsification de marchandises. 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(ou\nW., ou Z. ou A.), mais\nseulement des copies que tout le monde fait, qu'ainsi, à\npart évidemment le cas où on lui a demandé de poser le\npoinçon Y., il n'a jamais eu de réticences à exécuter\nles modèles demandés, qu'il ne lui est jamais venu à\nl'idée que son travail pouvait être répréhensible, que\ndans le cas des italiens, il a surmonté ses réticences, la\nsituation n'étant pas toujours facile, dans la mesure où\ncela lui permettait d'assurer les salaires [...]\" (p.6 du\njugement).\nc) Indépendamment des aveux de M., de nombreux indices\nvont dans le sens de la culpabilité des trois intimés s'agissant de l'élément subjectif de l'infraction.\nAinsi le contexte dans lequel le travail a été exécuté. Seul en\nprincipe le collaborateur H. avait été mis au courant de la situation\nmême s'il est possible que d'autres employés aient eu des soupçons (D.79).\nUne partie du travail s'est fait dans le secret et la discrétion le soir\naprès la fermeture de l'atelier. Ce climat de dissimulation était évidemment renforcé par le fait que l'intimé M. avait fait effacer son propre poinçon pour le remplacer par le poinçon S.. Il avait par ailleurs été insisté sur la qualité du travail. On relèvera également que le\nprix de vente escompté qui a été admis, 5'000 à 6'000 francs ou selon ce\nqu'a admis P. 8 à 10 millions de lire (p.5 du jugement) - même\ns'il reste sujet à caution et est certainement en-deçà de la réalité -,\nindique clairement que les articles en question n'étaient pas destinés aux\nmarchés de la contrefaçon bas de gamme où, vu les prix pratiqués, le consommateur est rarement trompé. De même le soin avec lequel les articles en\nquestion étaient confectionnés, qualité et couleur de l'or, est significatif du but poursuivi, faire passer une fausse Y. ou\nW. pour une vraie et la vendre comme telle.\nAdmettre le contraire relève de l'arbitraire. Les démonstrations\ndes recourantes s'agissant de la différence entre les marchés de la contrefaçon haut de gamme et bas de gamme sont à ce sujet parfaitement convaincantes.\nd) Quant à la motivation du premier juge selon laquelle les\nfonds vu leur qualité n'étaient pas susceptibles de tromper un horloger et\nque par conséquent les pièces des prévenus avaient peu de chance d'être un\njour vendues comme pièces originales (p.11 du jugement), elle n'apparaît\nnullement décisive. D'une part, les faux modèles en question étaient, de\nmanière générale et sous réserve des fonds et en particulier du marquage,\nd'une belle facture (v. à ce sujet le sommaire rapport O. D.15).\nD'autre part, même si de tels modèles n'étaient certainement pas destinés\nà des acheteurs moyens mais à des acheteurs avertis ou relativement avertis, on ne saurait considérer, comme le premier juge, qu'ils auraient certainement préalablement passé entre les mains d'un expert (p.10 du jugement) qui se serait ainsi rendu compte de la situation.\nAinsi, du moment que les conditions d'application de l'article\n153 aCP sont remplies, c'est à tort que le premier juge a libéré les prévenus de ce chef d'accusation. Le jugement doit être cassé sur ce point\net la cause renvoyée à un tribunal de première instance qui condamnera les\ntrois intimés en application des dispositions sanctionnant la falsification de marchandise des articles 153 aCP, ou 154 aCP (v. à ce sujet Besse,\nop.cit., p.237 ss, également RSPI 1990, p.124).\n4. S'agissant de l'application de la LCD, l'article 3 litt.d dispose qu'agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de\nnature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres,\nles prestations ou les affaires d'autrui.\nI. La première question qui se pose est de savoir dans quelle mesure une application cumulative de l'article 153 aCP et de la LCD est possible. Le Tribunal fédéral l'admet (RVJ 1970 p.91; v. également ATF 76 IV\n123, JT 1953 IV 123) comme la doctrine qui s'est penchée sur cette question (Schwander, FJS, p.14, n.44; Besse, op.cit., p.246).\nOn relèvera que la LCD vise avant tout à protéger le concurrent\net non le public ou consommateur comme c'est le cas des articles 153 ss\nCP. Quant à la confusion, il n'est pas nécessaire qu'une telle confusion\nse soit produite, il suffit qu'un tel risque existe. L'infraction comme\ncelle des articles 153 ss aCP est par ailleurs réalisée également par dol\néventuel (ATF 117 IV 193 - JT 1992 I 378).\nLe Tribunal fédéral s'est penché sur les questions liées à la\ncontrefaçon dans le domaine des montres (ATF 105 II 297, RSPI 1980, p.61).\nIl confirmait alors qu'il n'était pas déloyal en soi d'imiter servilement\nla forme d'une marchandise que ne protège pas la législation de la propriété intellectuelle, que toutefois lorsque la forme d'une marchandise\nservait d'indication de provenance, son imitation constituait de la concurrence déloyale s'il y avait risque de confusion, que ce risque devait\ncependant être nié quand l'acheteur discernait la marchandise en raison de\nla marque qu'elle portait (RSPI 1980, p.6). Dans les deux cas, le risque\nde confusion avait été nié parce que les montres vendues, indépendamment\nde la forme de celles-ci, étaient vendues sous des marques différentes.\nII. En l'espèce, le premier juge n'a examiné l'application de l'article 3 litt.d LCD qu'en ce qui concerne le solde des montres sans marque\net non en ce qui concerne les 50 fausses Y. et 50 fausses\nW.. Il aurait toutefois dû le faire du moment que le concours\nidéal est possible."}