{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6318_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=448&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d578de9c15303c9159fd8c9c899b0951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6318", "INT.1996.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6318 (INT.1996.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Falsification de marchandises. Confusion. Intention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:19", "Checksum": "29fe4b0f9b40fb576d4b70b3fc45f6a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6318 (INT.1996.466)\nRegeste:\nFalsification de marchandises. Confusion. Intention.\n\n\nplaignants (art.243/2 CPP entré en vigueur le 1.5.1994) ne peut ainsi être\nexaminé sous l'angle de la \"lex mitior\". Par ailleurs, l'article 309/1 et\n2 CPP dispose que celui-ci est immédiatement applicable à toutes les\ncauses pendantes, sous réserve en particulier des jugements rendus avant\nl'entrée en vigueur de la présente loi, pour les formes et délai du pourvoi en cassation. Ainsi, s'agissant des formes et délai du pourvoi en tous\nles cas, est déterminant le moment où est rendu le jugement, en l'espèce\npostérieur à l'entrée en vigueur de la révision de 1994. Le droit des\nplaignantes à se pourvoir en cassation n'est dès lors pas contestable.\n2. Ainsi que l'a retenu le premier juge, les infractions éventuelles à la LMF sont prescrites compte tenu du point de départ du délai de\nprescription, décembre 1991, et de la durée de la prescription absolue, 3\nans (ATF 117 IV 193, 84 IV 91). Les recourantes ne le contestent pas.\n3. Selon l'article 153 aCP, se rend coupable de falsification de\nmarchandises celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, aura contrefait, falsifié ou déprécié des marchandises.\nI. Il n'est pas contesté qu'il peut y avoir concours idéal entre\nles articles 153 ss aCP et la LMF (Besse, La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, 1990, p.245-246; ATF 101 IV 36, JT 1977 IV 11 et\njurisprudence citée). La prescription s'agissant de la LMF n'empêche ainsi\npas de devoir examiner si les conditions d'application de l'article 153\naCP, voire 154 aCP sont remplies.\nII. S'agissant des pièces marquées Y. et W.\nqui ont été remises à P. et V. d'une part et L. et\nQ. d'autre part, le tribunal a retenu sans faire preuve d'arbitraire\nQue M. avait pris part à la fabrication de 42 boîtiers avec\nfonds et 14 fonds portant la marque Y. et le poinçon de montre S.\net fourni à L. et Q. une cinquantaine de\nboîtes or portant la marque W. et le poinçon de Maître\n"}