{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6318_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=448&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d578de9c15303c9159fd8c9c899b0951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6318", "INT.1996.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6318 (INT.1996.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Falsification de marchandises. 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De toute façon, c'est à tort que le tribunal de\npremière instance n'a pas appliqué les articles 153 et 154 aCP, ce d'autant plus que le dessein particulier des deux dispositions susmentionnées\nest également réalisé par dol éventuel. Or, pour les recourantes, il est\ncertain que même M. avait conscience que son activité pouvait\nêtre de nature à tromper autrui et qu'il a néanmoins agi en faisant délibérément des contrefaçons de pièces Y.. C'est également à tort, selon\nles recourantes, que l'article 3 litt.d LCD a été écarté aussi bien en ce\nqui concerne les 42 boîtiers et 14 fonds de boîte en or sur lesquels la\nmarque Y. avait été apposée que s'agissant des autres pièces le plus\nsouvent non marquées. C'est également à tort que la remise à V. du produit en espèces de la fonte des pièces ci-dessus a été ordonnée.\nD. W. SA à Genève se pourvoit également en cassation contre ce jugement. Elle conclut à la cassation de celui-ci, et à\nla condamnation de M. à la peine requise par le ministère public\nen application des articles 153 aCP et 3 litt.d et 23 LCD, subsidiairement\nau renvoi de la cause au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, sous\nsuite de frais et dépens.\nElle fait valoir que le premier juge a commis une erreur de\ndroit manifeste en ne retenant ni dol, ni dol éventuel à l'encontre de\nM. et en refusant de lui appliquer l'article 153 aCP. Il convenait\nselon elle de s'en tenir aux aveux qu'il avait faits, reconnaissant non\nseulement les falsifications, mais encore avoir agi illicitement. Son mandataire a d'ailleurs plaidé coupable. C'était à tort également que le juge\na construit son jugement en partant des déclarations faites par\nV. et P. qui concernaient l'affaire Y.. S'agissant des\ndéclarations de L., il ne peut leur être accordé aucun crédit. De plus,\nla jurisprudence citée par le premier juge ne trouve aucune application,\nles situations étant totalement différentes, puisque les fausses montres\nor étaient destinées à porter les marques Y. ou W.\nusurpées. Pour juger si l'intimé M. avait l'intention directe ou\néventuelle de tromper autrui, il fallait notamment tenir compte du fait\nqu'il avait parfaitement reproduit le modèle W. dans\ntous ses détails, couleur de l'or comprise, et utilisé les poinçons\nW. et S., l'usage de ce dernier poinçon étant\négalement destiné à tromper les acquéreurs. Selon la recourante, c'est\négalement à tort que la LCD n'a pas été appliquée supplétivement ni aux\npièces marquées W. ni à celles qui ne l'étaient pas. Le\nrisque d'une confusion auprès du public est pour la recourante évident.\nL'intimé a en tout temps eu pleinement conscience que les boîtes étaient\ndestinées à être vendues comme des W.. Il a agi par dol\nou à tout le moins par dol éventuel.\nE. U. recourt également contre ce jugement. Elle conclut à la cassation du jugement et à la\ncondamnation de M. également en application de l'article 153 aCP\net de V. et P. en application de l'article 154\naCP aux peines requises par le ministère public, subsidiairement au renvoi\nde la cause devant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds pour condamnation en\nvertu des dispositions susmentionnées également, sous suite de frais et\ndépens. Si les articles 24 et 25 LMF doivent être abandonnés pour cause de\nprescription et si la LCMP n'est pas applicable, le juge aurait toutefois\ndû examiner si les articles 153 et 154 aCP trouvaient application. Tel est\nle cas en l'espèce. L'apposition du poinçon S. sur les boîtes Y.\net W. constitue une falsification dont répond Eric\nM. qui a agi dolosivement ou à tout le moins par dol éventuel.\nV. et P., qui ont obtenu une première livraison de\ndix boîtes marquées Y. et portant le poinçon S., les ont mises\nen circulation dolosivement ou à tout le moins par dol éventuel.\nF. Dans ses observations, le premier juge précise qu'il persiste à\npenser qu'un doute sérieux subsiste s'agissant du dessein des prévenus de\ntromper autrui. Le représentant du ministère public conclut au bien-fondé\ndu recours sans observations.\nG. V. et P. concluent à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur mal fondé sous suite de frais et\ndépens. Ils invoquent l'application par analogie du principe de la lex mitior dans la mesure où, au début de la procédure, en 1991, le droit des\nplaignants de recourir était beaucoup plus limité. Par ailleurs, ils contestent qu'un jugement puisse être rendu, du moment qu'il s'agirait également de se prononcer sur les moyens préjudiciels qui avaient été soulevés\nd'entrée de cause. Sur le fond, ils se réfèrent à la motivation du premier\njuge.\nH. M. conclut au rejet des recours sous suite de frais et\ndépens. Il estime que les droits de la défense ont été violés, compte tenu\ndu fait qu'il était impossible au prévenu, faute d'instruction complète,\nde savoir ce qui lui était reproché. De plus, il n'est pour rien dans une\nfraude de grande envergure, à laquelle il n'a pas participé, pour autant\nque celle-ci existe. Les constatations de fait du tribunal de police ne\nsauraient par ailleurs être considérées comme arbitraires.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Déposés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont recevables. S'agissant de leur application dans le temps, les\nlois de procédure sont soumises au principe de l'application immédiate\ncontrairement au droit matériel. L'ouverture du droit de recourir aux"}