{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6318_1996-09-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=448&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d578de9c15303c9159fd8c9c899b0951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6318", "INT.1996.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.1996 CCP.1996.6318 (INT.1996.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Falsification de marchandises. 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SA à\nLa Chaux-de-Fonds, actuellement en liquidation, M. a été renvoyé\ndevant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds sous les préventions de\nfalsification et mise en circulation de marchandises falsifiées selon les\narticles 153 et 154 aCP, d'infraction à la LMF (art.24 litt.b et c), de\nméthodes déloyales de publicité et de vente et d'autres comportements illicites selon l'article 3 litt.d LCD et d'exploitation d'une prestation\nd'autrui au sens de l'article 5 litt.c LCD, de même qu'en application de\ndifférentes dispositions de la LCMP et de son règlement d'application.\nIl lui était fait grief d'avoir de mars 1990 à fin 1992 fabriqué\net mis sur le marché plus de 4'400 contrefaçons de boîtes et lunettes en\nor de marques A., B., W.et Y., ainsi\nque d'avoir fait un usage abusif de poinçons, réalisant un gain de plusieurs millions de francs suisses. Il était également renvoyé devant le\ntribunal pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité selon\nl'article 289 CP, remettant en gage à la Banque X. 120 fonds cannelés et 214 lunettes de montres faisant l'objet de séquestres judiciaires.\nV. et P. ont été renvoyés devant le\ntribunal prévenus d'infractions aux articles 153, 154 aCP, 24 et 25 LMF,\ns'agissant des falsifications dénoncées par les plaignantes Y. et U.\net portant sur 52 contrefaçons montres modèle Chrono Y. Daytona Paul\nNewman.\nH. était quant à lui prévenu d'avoir, alors qu'il travaillait pour M., fabriqué et mis sur le commerce les contrefaçons de montres susmentionnées.\nB. Par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds du 26 janvier 1996, V. et P. ont été\nlibérés des fins de la poursuite pénale dirigée contre eux. M. a\nété condamné en application de l'article 289 CP à 400 francs d'amende avec\nradiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans. Le tribunal a également ordonné la confiscation et la fonte des 42 boîtiers en\nor avec fonds et des 14 fonds de boîtier en or, puis après déduction des\nfrais de fonte, la remise à V. du produit en espèce de la\nfonte ainsi que la confiscation et la destruction d'un poinçon Y., un\npoinçon avec matrice 136, une montre Z. no 460753, un poinçon\nT., deux poinçons W.. Il a indiqué qu'il\nsera statué ultérieurement sur le sort d'une montre Z. et a ordonné\nla restitution à P. de la sûreté déposée par celui-ci.\nH., qui travaillait comme subordonné de M.\navec apparemment peu de pouvoir décisionnel et qui avait dénoncé la situation en question a également été acquitté.\nEn bref, le tribunal a retenu que, s'agissant de la LMF, il y\navait prescription, les dernières usurpations de marque remontant au mois\nde décembre 1991, et que, s'agissant des articles 153 et 154 aCP, la\npreuve que les prévenus P. et V. avaient le dessein de\ntromper autrui n'avait pas été rapportée. Sur ce point, le tribunal a\nadmis, les mettant au bénéfice du doute, que ceux-ci n'entendaient pas\nfaire passer leur marchandise pour authentique. Le jugement relève notamment que :\n\" A la réflexion, cette explication s'avère plus plausible\nqu'elle n'y paraît au premier abord. Ainsi que l'observe\nBesse (op.cit., p.229, n.412), l'hypothèse que le produit\nsoit délibérément présenté comme contrefait, falsifié ou\ndéprécié n'est pas purement théorique, notamment sur les\nmarchés traditionnels de produits de contrefaçon - tels\nl'Italie - où il est fréquent que les marchands attirent\nl'attention de leurs clients sur le fait qu'ils ne vendent\nque des copies\" (p.10).\nLe tribunal a motivé de manière identique la libération de\nM. des prétentions d'infractions à la LMF et aux articles 153 et 154\naCP, considérant notamment que le dessein spécifique prévu par ces dispositions faisait défaut, appréciation qui concernait les fausses pièces\nY. et W.(50 pièces environ dans les deux cas).\nQuant au solde des 4'400 contrefaçons reprochées, rien selon le tribunal\nne permettait de retenir que le prévenu aurait fabriqué lesdites pièces en\ny apposant abusivement des marques dont il n'était pas titulaire ou les\naurait mises en circulation, le tribunal considérant ainsi que ni la LCD,\nfaute en particulier de risque de confusion, ni les articles 153 et 154\naCP ne trouvaient application. Concernant l'usage du poinçon S.,\nl'infraction à la LMF éventuellement commise est également prescrite tandis que les dispositions de la LCMP visées ne concernaient pas les poinçons de maître. En revanche, le tribunal a fait application à l'encontre\nde M. de l'article 289 CP s'agissant de la mise en gage des\nobjets séquestrés et l'a condamné pour cette infraction à 400 francs\nd'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2\nans. Le tribunal s'est par ailleurs prononcé de manière diverse quant à la\nconfiscation et la destruction des poinçons et objets séquestrés. Pour ce\nqui est du cas Y., la confiscation et la fonte des boîtes et fonds de\nboîtes séquestrés et marqués, produits d'une contrefaçon ou usurpation de\nmarque, ont été ordonnées, le produit de la fonte, en espèces, devant être\nremis à V. dans le véhicule duquel lesdits objets ont été\ntrouvés; le poinçon Y. devait au surplus être détruit. Il en va de même\ndu poinçon T. et de celui qui portait la marque collective de U. et\nle numéro 136 désignant la maison S., des deux poinçons\nW., de même que la montre Z.. Le tribunal a par ailleurs\nordonné la restitution à P. du livret de dépôt de la banque\nR. déposé par celui-ci à titre de sûretés.\nC. Montres Y. SA à Genève et Manufacture des Montres Y. SA à\nBienne recourent contre ce jugement. Elles concluent à la cassation du\njugement attaqué et au renvoi de la cause devant un autre tribunal, subsidiairement à la condamnation des prévenus V., P. et\nM. conformément aux réquisitions du ministère public, ainsi qu'à la"}