Ce sera le cas lorsqu'il ressort du dossier que le prévenu a violé manifestement des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (pour les développements complets, v. ATF 116 Ia 162 ss, JT 1992 IV 52 ss).