Cette disposition répond à l'idée que ce n'est pas à l'Etat et partant au contribuable de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 ss, JT 1982 IV 87). 3. La Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne pouvait s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des motifs graves (RJN 4 II 56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a trouvé confirmation dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendue au cours des années sur le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui d'examiner cette question au regard de l'article 6 ch.2 CEDH (v. notamment ATF 107 Ia 166, JT 1982 IV 87;