En date du 21 septembre 1995, le procureur général a ordonné le non-lieu partiel en faveur de A. B. et R. B. pour motifs de droit, considérant plus précisément que la prévention de faux dans les titres devait être écartée, l'article 28 al.2 litt.c OTR constituant une lex specialis par rapport à l'article 251 CPS d'une part, et que les infractions à la loi cantonale sur les constructions pour lesquelles seul R. B. avait été dénoncé étaient prescrites d'autre part.