{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6317_1997-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=565&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f56360a53097aa4b063568e47b6150bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6317", "INT.1997.584"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.03.1997 CCP.1996.6317 (INT.1997.584)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de justice mis à charge de prévenus acquittés au bénéfice de la prescription. 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Toutefois, la question se pose de savoir dans quelles circonstances il faut prendre la peine d'examiner si l'on est en présence d'un cas exceptionnel justifiant l'application de l'article 90 CPP. Dans le cas d'espèce, le premier juge ne s'est pas posé la question de savoir si cet article pouvait trouver application. Savoir si, comme le ministère public le prétend dans son recours, cette omission constitue un déni de justice revient à déterminer dans quel cas on doit attendre du juge pénal qu'il aborde cette question. Il paraît évident en effet que tout acquittement ne doit pas conduire le juge à effectuer dans un second temps cet examen, qui pourrait lui occasionner un travail disproportionné. Il convient donc de fixer des critères, suffisamment souples toutefois pour laisser un certain pouvoir d'appréciation au juge dans ce domaine. On peut ainsi partir du principe que le juge prononçant un acquittement ne doit encore examiner la question de savoir si les frais de justice peuvent néanmoins être mis à la charge du prévenu que lorsque leur montant est relativement élevé d'une part, et que, prima facie, les conditions d'application de l'article 90 CPP paraissent pouvoir être réalisées d'autre part. Mais, contrairement à ce qu'allègue le ministère public dans son recours, obliger le juge à procéder à un examen de la culpabilité des prévenus reviendrait à violer la présomption d'innocence dans la mesure où le paiement des frais ne doit pas dépendre d'un comportement contraire au droit pénal.\nDans le cas d'espèce et au vu du principe décrit ci-avant, il convient de constater que le montant des frais de justice est relativement élevé en comparaison de la cause. Toutefois, le dossier démontre qu'ils n'ont pas été suscités par le comportement des prévenus, la seconde expertise de la fiduciaire L. SA ne paraissant par exemple pas indispensable, si ce n'est peut-être en raison de retards accumulés en cours d'instruction.\nEnfin, les conditions d'applications de l'article 90 CPP ne paraissent pas, prima facie, comme remplies. Le dossier démontre que l'on ne peut reprocher aux prévenus un comportement juridiquement critiquable ayant donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou à des complications de l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52 ss.). En effet, les retards accumulés lors de l'instruction ne sont pas imputables à A. B. et R. B.. De même, on ne peut reprocher à ces derniers un comportement particulier ayant entraîné l'ouverture de l'instruction pénale dans la mesure où celle-ci a dépendu des dires d'un témoin qui s'est par la suite rétracté et qui plus tard encore est revenu sur ces premières déclarations.\nAu vu de ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas analysé plus avant les conditions d'application de l'article 90 CPP.\n5. Pour toutes ces raisons, le pourvoi doit être rejeté, sans dépens, la loi n'en prévoyant pas.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi du ministère public du 22 avril 1996.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat."}