{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6317_1997-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=565&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f56360a53097aa4b063568e47b6150bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6317", "INT.1997.584"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.03.1997 CCP.1996.6317 (INT.1997.584)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de justice mis à charge de prévenus acquittés au bénéfice de la prescription. 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En omettant de le faire, le premier juge aurait commis un déni de justice, justifiant la cassation des chiffres 1 et 2 du dispositif de son jugement et le renvoi de la cause devant le même tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.\nD. Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz n'a pas formulé d'observations, ni pris de conclusions. A. B. et R. B. concluent pour leur part au rejet du pourvoi et à l'octroi d'une indemnité de dépens. Dans leurs observations, ils contestent que les conditions de l'article 90 CPPN soient réalisées, tout en soulignant que les expertises requises en cours d'enquête n'étaient pas indispensables pour éclaircir les faits de la cause et que les frais résultant de ces actes d'instruction étaient disproportionnés eu égard à l'importance de cette cause.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Si le pourvoi respecte de toute évidence les formes prescrites, il n'est pas possible de s'assurer qu'il intervient également dans le délai légal, le jugement attaqué ayant été notifié sous pli simple. Il est néanmoins permis de l'admettre au vu des explications fournies à ce sujet par le ministère public, ce d'autant plus que ces explications sont confirmées par le mandataire de A. B. et R. B. dans ses observations du 10 mai 1996. Le pourvoi est ainsi recevable (art.244 CPP).\n2. Selon l'article 90 CPP, \"en cas de non-lieu ou d'acquittement, le juge peut, exceptionnellement si l'équité l'exige, mettre tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile\". Cette disposition répond à l'idée que ce n'est pas à l'Etat et partant au contribuable de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 ss, JT 1982 IV 87).\n3. La Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne pouvait s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des motifs graves (RJN 4 II 56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a trouvé confirmation dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendue au cours des années sur le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui d'examiner cette question au regard de l'article 6 ch.2 CEDH (v. notamment ATF 107 Ia 166, JT 1982 IV 87; ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85 et ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52). S'il est admis aujourd'hui qu'une disposition permettant de condamner aux frais de la cause un prévenu acquitté ne va pas en principe à l'encontre de la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 ch.2 CEDH, cette règle doit par contre être considérée comme violée lorsque les motifs de la condamnation aux frais donnent à penser que le juge tient néanmoins le prévenu pour pénalement coupable. Dans cette hypothèse, la condamnation aux frais pourrait en effet être assimilée à une peine.\nAinsi, en cas d'acquittement ou de non-lieu, la condamnation d'un prévenu aux frais n'est envisageable que dans la mesure où, par un comportement juridiquement critiquable, il a provoqué l'ouverture de l'action pénale, ou en a compliqué l'instruction. Le paiement des frais ne doit donc pas constituer la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage engageant la responsabilité d'une partie au procès, responsabilité de nature civile, née d'un comportement fautif.\nDans le domaine du droit civil, en vertu de l'article 41 CO, la responsabilité d'une personne pour un dommage n'est engagée que si cette personne a agi de manière illicite et fautive. Au regard de ces notions de droit civil, on devra ainsi admettre qu'un prévenu a agi illicitement lorsqu'il est établi qu'il a clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Font notamment partie de ces règles de comportement, le respect du principe de la bonne foi (art.2 al.1 CC) et la prohibition de l'abus de droit (art.2 al.2 CC).\nPour ce qui est de la faute, le prévenu pourra s'en voir attribuer une à chaque fois que son comportement apparaîtra comme blâmable, soit s'écartant par trop de ce qui est habituellement considéré comme correct. C'est objectivement que le comportement en cause du prévenu devra apparaître critiquable, ce qui signifie qu'il devra être comparé à celui que, dans des circonstances analogues, on serait en droit d'attendre d'un homme ordinaire respectueux des prescriptions ou des interdictions du droit.\nPour pouvoir appliquer l'article 90 CPP, il faut encore établir qu'il existe une relation de causalité entre le comportement illicite et fautif du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Ce sera le cas lorsqu'il ressort du dossier que le prévenu a violé manifestement des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (pour les développements complets, v. ATF 116 Ia 162 ss, JT 1992 IV 52 ss)."}