{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6317_1997-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=565&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f56360a53097aa4b063568e47b6150bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6317", "INT.1997.584"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.03.1997 CCP.1996.6317 (INT.1997.584)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de justice mis à charge de prévenus acquittés au bénéfice de la prescription. 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Informé de ces déclarations, l'inspecteur cantonal du travail a dénoncé le 24 mars 1992 auprès du ministère public le responsable des disques tachygraphiques de cette entreprise, à savoir R. B., relevant que les soupçons qu'il avait depuis plusieurs années que celui-ci utilisait deux disques par jour pour certains véhicules avaient trouvé confirmation.\nUne instruction a de ce fait été ouverte contre R. B., pour infraction aux articles 251 CPS et 28 al.2 litt.c OTR.\nAu cours de l'instruction qui a duré plus de quarante et un mois, de nombreux actes d'enquête ont été effectués. Une expertise a notamment été sollicitée de la fiduciaire L. SA dans le but de déterminer si le nombre d'heures de travail ressortant des moyens de contrôle imposés par l'OTR pour les chauffeurs était concordant avec la comptabilité des salaires de l'entreprise B. et, à défaut, pour examiner s'il y avait eu falsification des disques tachygraphiques. L'expert désigné a déposé un premier rapport le 27 octobre 1993 (D.100 ss) et un second rapport le 20 avril 1995 (D.187 ss), qui ont fait l'objet de deux notes d'honoraires d'un montant total de 6'338.50 francs. A la demande du juge d'instruction chargé de l'enquête, l'inspection cantonale du travail a de son côté procédé à une analyse détaillée des moyens de contrôle OTR de l'entreprise B. pour comparer ensuite ses résultats avec ceux figurant dans le premier rapport de la fiduciaire L. SA. Ce travail a été consigné dans trois rapports, le premier du 18 mars 1993 (D.104 ss), le deuxième du 25 février 1994 (D. 110 ss) et le troisième daté du 12 août 1994 (D.144 ss). Ces rapports ont fait l'objet de deux comptes de frais de 6'650 francs au total, en application de l'article 7 litt.e de l'arrêté d'exécution de l'OTR du 19 février 1986.\nL'examen de ces divers rapports, qui arrivaient à la conclusion que des irrégularités auraient également été commises par A. B., a conduit le juge d'instruction à étendre l'enquête contre ce dernier par ordonnance du 15 mars 1994.\nLe juge d'instruction a également réentendu en qualité de témoin S. qui a contesté à cette occasion avoir fait les déclarations qu'on lui prêtait lors de l'audience du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz du 14 février 1992, expliquant qu'il devait y avoir eu à l'époque une incompréhension avec le juge.\nEn date du 21 septembre 1995, le procureur général a ordonné le non-lieu partiel en faveur de A. B. et R. B. pour motifs de droit, considérant plus précisément que la prévention de faux dans les titres devait être écartée, l'article 28 al.2 litt.c OTR constituant une lex specialis par rapport à l'article 251 CPS d'une part, et que les infractions à la loi cantonale sur les constructions pour lesquelles seul R. B. avait été dénoncé étaient prescrites d'autre part.\nA. B. et R. B. ont toutefois été renvoyés tous deux devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz le 23 novembre 1995 sous la prévention d'infractions à l'article 28 al.1 et 2, litt.a, b, c et al.4 OTR, pour avoir pendant le second trimestre 1993 (les infractions précédentes étant prescrites), falsifié les disques tachygraphiques utilisés par leurs chauffeurs, enjoignant à certains d'entre eux de ne pas inscrire leur nom sur leurs disques, sauf en cas de contrôle de police, de manière à pouvoir, au besoin, inscrire un autre nom et faire ainsi croire que les dispositions de l'OTR étaient respectées, et pour avoir incité leurs employés à commettre des centaines d'infraction aux dispositions de l'OTR.\nR. B. était en plus prévenu d'infractions aux articles 29, 93 ch.2 al.2 LCR, 33 ch.5 et 85 OCE pour avoir le 25 mars 1995, à St-Martin, toléré intentionnellement, subsidiairement par négligence, que T. effectue un transport avec un camion de son entreprise dont le câble du disque tachygraphique n'était pas branché. Les peines requises étaient une amende de 3'000 francs dans le premier cas et de 5'000 francs dans le second.\nPrévenu de faux témoignage, S. a lui aussi été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, avec une réquisition de 45 jours d'emprisonnement.\nB. Par jugement du 2 avril 1996, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a purement et simplement acquitté A. B., motif pris que toutes les infractions à l'OTR étaient prescrites. Pour ce qui est de R. B., il a lui aussi profité de la prescription de toutes les infractions à l'OTR. Il a toutefois été condamné à une peine d'amende de 300 francs ainsi qu'à 300 francs de frais de justice pour les infractions commises le 25 mars 1995, qui elles, n'étaient pas prescrites. En ce qui concerne S., le Tribunal a retenu que même s'il était une nouvelle fois revenu sur ses déclarations en audience, pour confirmer la version des faits ressortant du jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz du 14 février 1992, il s'était rendu coupable de faux témoignage. Il l'a ainsi condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à supporter une part de frais de justice arrêtée à 300 francs également.\nLe solde des frais, représentant un montant de 13'961.75 francs, a ainsi été laissé à la charge de l'Etat."}