Il ressort de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas arbitrairement apprécié le témoignage de C.. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais de procédure étant mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs équitable d'allouer aux plaignants, qui ont présenté des observations, une indemnité de dépens de 400 francs. Les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu de l'activité déployée, l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant et à celui des plaignants sera arrêtée à 400 francs, TVA comprise. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Condamne P.B. aux frais de justice arrêtés à 660 francs. 3