il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 899 ss). La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent, des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97).