Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et jurisprudence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 899 ss).