Selon l'article 75 al.4 CPP enfin, le juge peut communiquer ses décisions verbalement si l'intéressé est présent, à la condition d'en faire mention au procès-verbal. Dans le cas particulier, ces incombances ont été respectées, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996. Le recourant ne soutient au demeurant pas que la décision des premiers juges de ne pas accéder à son offre de preuves n'aurait pas été motivée verbalement. Sur ce point également, le pourvoi est dès lors mal fondé. 3. a)