paraissent pas utiles, à condition de motiver sa décision (RJN 7 II 95, 1983, p.114). A cet égard, un bref exposé des motifs respecte le droit des parties d'obtenir une décision motivée (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, ...). Selon l'article 75 al.4 CPP enfin, le juge peut communiquer ses décisions verbalement si l'intéressé est présent, à la condition d'en faire mention au procès-verbal. Dans le cas particulier, ces incombances ont été respectées, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996.