Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Le recourant voit également une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'en l'absence d'un procès-verbal motivant le refus, par le tribunal, d'accéder à son offre de preuves complémentaires, "il ne peut faire grief aujourd'hui des motifs du dudit refus" (pourvoi p.2a § 4). Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit de faire administrer des preuves implique pour les parties à la procédure le droit de proposer des moyens de preuve dans la mesure où ceux-ci sont pertinents (ATF 101 Ia 169; 106 Ia 161). Les parties n'ont pas un droit inconditionnel à la preuve. Le tribunal saisi peut refuser d'administrer des preuves qui ne lui