Ce moyen manque en fait et en droit. Il résulte en effet du dossier (D.80), que les opérations de ladite audience ont été verbalisées. Tel a été notamment le cas de la requête de preuves complémentaires formée par le prévenu (D.80, p.227). Dans ses observations sur recours, le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers admet qu'il a omis de signer le procès-verbal, et que cette omission a été réparée le 22 avril 1996. Il s'agit-là certes d'une irrégularité fâcheuse, qui ne justifie toutefois pas la cassation du jugement entrepris (RJN 6 II 39). Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.