Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, en soutenant que l'audience du 29 janvier 1996, au cours de laquelle il avait réitéré sa requête d'expertise de la plaignante, et sollicité une vision locale - requête rejetée par le tribunal après suspension d'audience et délibérations - n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal, comme le prescrit l'article 62 CPP. Ce moyen manque en fait et en droit.