Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé. Si les plaignants reconnaissent que l'expertise de la Dresse G. contient quelques erreurs de dates, ils rejettent les critiques émises par le recourant à l'égard du rapport, celui-ci se fondant sur les propres observations de l'expert. E. Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers observe en substance que, contrairement à ce que soutient le recourant, un procèsverbal de l'audience du 29 janvier 1996 a bel et bien été dressé et inclus dans le dossier officiel. Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1.