tre part que celle-ci ne peut être imputée qu'au prévenu. Celle-ci est catégorique sur la question de la réalité de l'agression d'ordre sexuel dont a été victime Q. et sur celle de l'imputabilité de cette agression au prévenu. L'expert a souligné, tant dans son rapport que lors de son audition, que l'enfant ne pouvait avoir été influencée de quelque façon que ce soit vu son jeune âge et que l'élément douloureux revenait de façon impressionnante. En outre, l'enfant se situait parfaitement par rapport à sa famille et a toujours clairement désigné le prévenu comme l'auteur de l'agression.