Pour le surplus, après avoir écarté les éléments rapportés par le prévenu ou sa famille, et s'être fondés uniquement sur l'expertise et les explications de la Dresse G., ainsi que sur les constatations du témoin C. (jugement p.7 et 8, ch.7), les premiers juges ont retenu que P.B. avait bien commis sur sa petite-fille les actes d'ordre sexuel qui lui étaient reprochés. Selon les termes du jugement (p.12 et 13) : " Il ressort de ces éléments qu'il est établi que le comportement masturbatoire compulsif a été vu chez Q., et cela en l'absence de la mère. Il ressort de l'expertise d'une part qu'un tel comportement ne peut avoir d'autre origine que celle d'une agression d'ordre sexuel et d'au-