Il a été procédé à cette audition lors de l'audience du 23 février 1996. B. Par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a libéré P.B., au bénéfice du doute, de la prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Pour le surplus, après avoir écarté les éléments rapportés par le prévenu ou sa famille, et s'être fondés uniquement sur l'expertise et les explications de la Dresse G., ainsi que sur les constatations du témoin C. (jugement p.7 et 8, ch.7), les premiers juges ont retenu que P.B. avait bien commis sur sa petite-fille les actes d'ordre sexuel qui lui étaient reprochés. Selon les termes du jugement (p.12 et 13) : "