{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6315_1996-08-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=415&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82c0c1e225ade7efa8d3702d9b487575"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6315", "INT.1996.433"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6315 (INT.1996.433)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel sur une enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:37", "Checksum": "8e0e83fd05804d9910291ab15d59dbe1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6315 (INT.1996.433)\nRegeste:\nActe d'ordre sexuel sur une enfant.\n\n\nmembres de la famille lui avaient menti, cela ne changerait pas ses\nconclusions qui reposent sur ses propres observations. Elle précise\nqu'elle a situé son expertise en tenant compte d'un cadre conflictuel et\nque des erreurs de dates ne permettent pas de douter de la réalité de\nl'agression, qui ne peut être imputée qu'au recourant.\nL'expertise a été effectuée dans les règles de l'art. Elle est\nconvaincante et ne laisse pas de place au doute. Les premiers juges n'a-\nvaient aucune raison de s'écarter des conclusions de la Dresse G.. Ils n'ont dès lors pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Sur\nce point, le pourvoi est mal fondé.\n4. Le recourant allègue finalement que le témoignage de\nC. a été apprécié de manière erronée. Comme mentionné précédemment, le\npouvoir d'appréciation du juge en matière de preuves n'est limité que par\nl'arbitraire.\nLe témoignage de C. a essentiellement permis aux premiers juges d'obtenir la confirmation qu'un comportement masturbatoire\ncompulsif avait été observé chez Q.. Les déclarations de cette dernière à C. mettant en cause son grand-père n'ont pas été déterminantes. Les premiers juges se sont en effet principalement basés sur\nl'expertise pour retenir que l'auteur des attouchements était le recourant. Par ailleurs, le fait que Q. a eu un comportement sexuel particulier plus de trois mois après la fin de ses visites au recourant ne\nsaurait constituer un élément à décharge en faveur de ce dernier. En effet, comme le soulignent les plaignants, les symptômes évoquant la possibilité d'abus sexuels envers des enfants, telle que la masturbation compulsive, peuvent se prolonger bien au-delà des agressions d'ordre sexuel.\nIl ressort de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas arbitrairement apprécié le témoignage de C..\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais de procédure\nétant mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs équitable d'allouer aux plaignants, qui ont présenté des observations, une indemnité de\ndépens de 400 francs.\nLes parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire.\nCompte tenu de l'activité déployée, l'indemnité due à l'avocat d'office du\nrecourant et à celui des plaignants sera arrêtée à 400 francs, TVA comprise.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne P.B. aux frais de justice arrêtés à 660 francs.\n3. Fixe à 400 francs l'indemnité, TVA comprise, due à Me X.,\navocat d'office du recourant.\n4. Fixe à 400 francs l'indemnité, TVA comprise, due à Me Y.,\navocat d'office des plaignants.\n5. Condamne le recourant à payer aux plaignants une indemnité de dépens\nde 400 francs, payable en mains de l'Etat.\nNeuchâtel, le 6 août 1996"}