{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6315_1996-08-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=415&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82c0c1e225ade7efa8d3702d9b487575"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6315", "INT.1996.433"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6315 (INT.1996.433)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel sur une enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:37", "Checksum": "8e0e83fd05804d9910291ab15d59dbe1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6315 (INT.1996.433)\nRegeste:\nActe d'ordre sexuel sur une enfant.\n\n\nquent que, contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges ont établi un procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996 (D. 226-\n7). De plus, lors de cette audience, les premiers juges ont brièvement\nmotivé les raisons pour lesquelles ils rejetaient les preuves complémentaires proposées par le recourant. Le droit d'être entendu du recourant\nn'a par conséquent pas été violé.\nSi les plaignants reconnaissent que l'expertise de la Dresse\nG. contient quelques erreurs de dates, ils rejettent les critiques émises par le recourant à l'égard du rapport, celui-ci se fondant\nsur les propres observations de l'expert.\nE. Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers observe\nen substance que, contrairement à ce que soutient le recourant, un procèsverbal de l'audience du 29 janvier 1996 a bel et bien été dressé et inclus\ndans le dossier officiel.\nLe représentant du ministère public conclut au rejet du recours,\nsans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu,\nen soutenant que l'audience du 29 janvier 1996, au cours de laquelle il\navait réitéré sa requête d'expertise de la plaignante, et sollicité une\nvision locale - requête rejetée par le tribunal après suspension d'audience et délibérations - n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal, comme le\nprescrit l'article 62 CPP. Ce moyen manque en fait et en droit. Il résulte\nen effet du dossier (D.80), que les opérations de ladite audience ont été\nverbalisées. Tel a été notamment le cas de la requête de preuves complémentaires formée par le prévenu (D.80, p.227). Dans ses observations sur\nrecours, le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du\nVal-de-Travers admet qu'il a omis de signer le procès-verbal, et que cette\nomission a été réparée le 22 avril 1996. Il s'agit-là certes d'une irrégularité fâcheuse, qui ne justifie toutefois pas la cassation du jugement\nentrepris (RJN 6 II 39). Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.\nLe recourant voit également une violation de son droit d'être\nentendu dans le fait qu'en l'absence d'un procès-verbal motivant le refus,\npar le tribunal, d'accéder à son offre de preuves complémentaires, \"il ne\npeut faire grief aujourd'hui des motifs du dudit refus\" (pourvoi p.2a §\n4). Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit de faire administrer\ndes preuves implique pour les parties à la procédure le droit de proposer\ndes moyens de preuve dans la mesure où ceux-ci sont pertinents (ATF 101 Ia\n169; 106 Ia 161). Les parties n'ont pas un droit inconditionnel à la preuve. Le tribunal saisi peut refuser d'administrer des preuves qui ne lui\nparaissent pas utiles, à condition de motiver sa décision (RJN 7 II 95,\n1983, p.114). A cet égard, un bref exposé des motifs respecte le droit des\nparties d'obtenir une décision motivée (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, ...). Selon l'article 75 al.4 CPP enfin, le juge peut communiquer ses décisions verbalement si l'intéressé est présent, à la condition d'en faire mention au procès-verbal.\nDans le cas particulier, ces incombances ont été respectées,\nainsi qu'en atteste le procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996. Le\nrecourant ne soutient au demeurant pas que la décision des premiers juges\nde ne pas accéder à son offre de preuves n'aurait pas été motivée verbalement.\nSur ce point également, le pourvoi est dès lors mal fondé.\n3. a) Conformément à la loi et à la jurisprudence constante, la\nCour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction\ninférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-dire contraires à une pièce probante ou à la notoriété publique ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et jurisprudence citée). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière\nde preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et jurisprudence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large,\nmais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de\nprocédure pénale suisse, nos 899 ss). La jurisprudence rappelle en outre\nqu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs de\nl'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent,\ndes indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II\n97). C'est notamment le cas en matière d'attentats à la pudeur des enfants\noù, en l'absence de preuves formelles (témoignage direct par exemple), la\nconcordance des déclarations des victimes en bas âge constitue souvent un\nensemble d'indices suffisants (Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987 II p.304; ATF 101 1a 306).\nb) En l'espèce, le recourant estime que l'expertise de la Dresse\nG. a été viciée par les déclarations mensongères de S.B.\net l'influence que cette dernière a eue sur sa fille Q.. La\nDresse G. souligne cependant clairement dans son rapport,\nqu'elle a en tous points confirmé lors de l'audience du 23 février 1996,\nque la manipulation de Q. était impossible et qu'il n'y avait aucun\nrisque d'affabulation à cet âge. Cet avis est partagé par le Dr I. (jugement p.7). La Dresse G. ajoute que, même si les"}