{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6315_1996-08-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=415&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82c0c1e225ade7efa8d3702d9b487575"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6315", "INT.1996.433"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6315 (INT.1996.433)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel sur une enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:37", "Checksum": "8e0e83fd05804d9910291ab15d59dbe1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6315 (INT.1996.433)\nRegeste:\nActe d'ordre sexuel sur une enfant.\n\nS.B.\n- giflant cette dernière et lui donnant des coups d'épaule, au\nbras gauche, dans le dos et sur la cuisse gauche\n(D. 2 à 12; D. 70 à 78)\nLors de l'audience de débats du 29 janvier 1996 (D.80), le prévenu a sollicité une vision locale et a réitéré sa requête d'expertise de\nla plaignante S.B., requête qui avait été rejetée le 19 mai 1995\npar le juge d'instruction (D.52). Après débats et délibérations, les premiers juges ont à leur tour rejeté cette requête, mais ont renvoyé l'audience pour procéder à l'audition de la Dresse G., laquelle avait\nfonctionné comme expert en la cause. Il a été procédé à cette audition\nlors de l'audience du 23 février 1996.\nB. Par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel du district\nde Neuchâtel a libéré P.B., au bénéfice du doute, de la prévention\nde lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Pour le\nsurplus, après avoir écarté les éléments rapportés par le prévenu ou sa\nfamille, et s'être fondés uniquement sur l'expertise et les explications\nde la Dresse G., ainsi que sur les constatations du témoin\nC. (jugement p.7 et 8, ch.7), les premiers juges ont retenu\nque P.B. avait bien commis sur sa petite-fille les actes d'ordre\nsexuel qui lui étaient reprochés.\nSelon les termes du jugement (p.12 et 13) :\n\" Il ressort de ces éléments qu'il est établi que le comportement masturbatoire compulsif a été vu chez Q., et\ncela en l'absence de la mère. Il ressort de l'expertise\nd'une part qu'un tel comportement ne peut avoir d'autre\norigine que celle d'une agression d'ordre sexuel et d'autre part que celle-ci ne peut être imputée qu'au prévenu.\nCelle-ci est catégorique sur la question de la réalité de\nl'agression d'ordre sexuel dont a été victime Q. et\nsur celle de l'imputabilité de cette agression au prévenu.\nL'expert a souligné, tant dans son rapport que lors de son\naudition, que l'enfant ne pouvait avoir été influencée de\nquelque façon que ce soit vu son jeune âge et que l'élément douloureux revenait de façon impressionnante. En\noutre, l'enfant se situait parfaitement par rapport à sa\nfamille et a toujours clairement désigné le prévenu comme\nl'auteur de l'agression. Enfin, la méthode utilisée par\nl'expert est particulièrement convaincante dans la mesure\noù elle a évité toute influence sur les déclarations de\nQ. qui pour le tribunal ont été recueillies en\ntoute impartialité. Les erreurs de date figurant dans le\nrapport d'expertise résultent d'imprécisions dans les propos de la famille de Q. et ne sauraient influencer\nles conclusions de l'expert qui s'est fondé sur des éléments constatés par elle-même. La thèse du complot soutenue par le prévenu ne se fonde sur aucun élément objectif\net est largement contredite par les constatations de l'expert et celles du témoin C.. \"\nEn droit, le tribunal a dès lors retenu que le prévenu s'était\nrendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur un enfant (art.187 CP), en concours avec l'article 191 CP, vu le jeune âge de Q., qui la rendait\nincapable de discernement et les liens affectifs qu'elle avait avec son\ngrand-père, qui la rendaient incapable de résistance. Seuls les baisers\nsur la bouche n'ont pas été considérés, par les premiers juges, comme des\nactes tombant sous le coup des dispositions légales précitées. Finalement,\nP.B. a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec\nsursis pendant 5 ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 6'395\nfrancs.\nC. P.B. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en\nconcluant au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. Il reproche au tribunal correctionnel d'avoir violé son droit d'être entendu en ne protocolant pas la\npremière audience des débats qui a eu lieu le 29 janvier 1996, au cours de\nlaquelle les premiers juges ont rejeté ses requêtes de preuves complémentaires (vision locale et expertise psychiatrique des plaignants) après une\nbrève motivation orale. En l'absence d'un procès-verbal motivant ce refus,\nle recourant ne peut motiver un éventuel recours contre cette décision. De\nplus, le jugement attaqué ne fait mention ni du moyen préjudiciel soulevé\nni de la motivation du refus de preuves complémentaires. Pour ces raisons,\nle jugement attaqué doit être cassé.\nLe recourant allègue par ailleurs que les premiers juges ont\noutrepassé leurs pouvoirs d'appréciation en privilégiant l'expertise de la\nDresse G.. Selon lui, cette expertise est en effet viciée. Fondée sur les déclarations mensongères de S.B., elle contient de\nnombreuses inexactitudes, imprécisions et contradictions. Le recourant\najoute que la mère a influencé sa fille pour lui faire dire qu'elle avait\nété victime d'attouchements de la part de son grand-père. Le recourant\nestime dès lors que l'expertise est douteuse lorsqu'elle affirme que l'enfant a subi des attouchements sexuels et arbitraire lorsqu'elle les impute\nnécessairement au recourant.\nLe recourant considère finalement qu'il ressort clairement du\ntémoignage de C. que c'est plus de trois mois après l'arrêt des\nvisites de Q. à son grand-père que cette dernière a eu un comportement sexuel particulier. Le recourant estime par conséquent qu'il n'y a\npas de lien de causalité entre ce comportement sexuel anormal et les soitdisant attouchements qui lui sont imputés, cela alors même que la Dresse\nG. prétend dans son expertise que la masturbation compulsive a\ncessé depuis l'arrêt des visites. Au vu de ce qui précède, contrairement\nau raisonnement du tribunal correctionnel, on ne saurait voir selon le\nrecourant une preuve à charge dans le témoignage d'C. quant à\nl'imputation des attouchements sexuels au recourant.\nD. Dans leurs observations du 9 mai 1996, les époux B.\nconcluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ils expli-"}