A. Par arrêt de renvoi du 12 juillet 1995, la Chambre d'accusation a renvoyé P.B. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel prévenu d'avoir commis I. des actes d'ordre sexuel avec un enfant en concours avec des actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance à Fleurier notamment dans l'ascenseur de son immeuble entre l'été 1993 et le 1er mai 1994 agissant à un nombre indéterminé de reprises - faisant subir des attouchements à sa petite-fille Q., née le 13 octobre 1991 - lui caressant les parties génitales, introduisant un doigt dans son vagin et l'embrassant sur la bouche (D. 13; D. 16ss; D. 24ss; D. 31ss; D. 52ss; D. 79 à 83; D. 93ss; D. 111; D. 120 à 126; D. 146 à 156) II. des lésions corporelles simples, subsidiairement des voies de fait à Fleurier au domicile du couple H. le 1er mai 1994, lors d'une altercation avec sa belle-fille, Mme S.B. - giflant cette dernière et lui donnant des coups d'épaule, au bras gauche, dans le dos et sur la cuisse gauche (D. 2 à 12; D. 70 à 78) Lors de l'audience de débats du 29 janvier 1996 (D.80), le pré- venu a sollicité une vision locale et a réitéré sa requête d'expertise de la plaignante S.B., requête qui avait été rejetée le 19 mai 1995 par le juge d'instruction (D.52). Après débats et délibérations, les pre- miers juges ont à leur tour rejeté cette requête, mais ont renvoyé l'audi- ence pour procéder à l'audition de la Dresse G., laquelle avait fonctionné comme expert en la cause. Il a été procédé à cette audition lors de l'audience du 23 février 1996. B. Par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a libéré P.B., au bénéfice du doute, de la prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Pour le surplus, après avoir écarté les éléments rapportés par le prévenu ou sa famille, et s'être fondés uniquement sur l'expertise et les explications de la Dresse G., ainsi que sur les constatations du témoin C. (jugement p.7 et 8, ch.7), les premiers juges ont retenu que P.B. avait bien commis sur sa petite-fille les actes d'ordre sexuel qui lui étaient reprochés. Selon les termes du jugement (p.12 et 13) : " Il ressort de ces éléments qu'il est établi que le compor- tement masturbatoire compulsif a été vu chez Q., et cela en l'absence de la mère. Il ressort de l'expertise d'une part qu'un tel comportement ne peut avoir d'autre origine que celle d'une agression d'ordre sexuel et d'au- tre part que celle-ci ne peut être imputée qu'au prévenu. Celle-ci est catégorique sur la question de la réalité de l'agression d'ordre sexuel dont a été victime Q. et sur celle de l'imputabilité de cette agression au prévenu. L'expert a souligné, tant dans son rapport que lors de son audition, que l'enfant ne pouvait avoir été influencée de quelque façon que ce soit vu son jeune âge et que l'élé- ment douloureux revenait de façon impressionnante. En outre, l'enfant se situait parfaitement par rapport à sa famille et a toujours clairement désigné le prévenu comme l'auteur de l'agression. Enfin, la méthode utilisée par l'expert est particulièrement convaincante dans la mesure où elle a évité toute influence sur les déclarations de Q. qui pour le tribunal ont été recueillies en toute impartialité. Les erreurs de date figurant dans le rapport d'expertise résultent d'imprécisions dans les pro- pos de la famille de Q. et ne sauraient influencer les conclusions de l'expert qui s'est fondé sur des élé- ments constatés par elle-même. La thèse du complot soute- nue par le prévenu ne se fonde sur aucun élément objectif et est largement contredite par les constatations de l'ex- pert et celles du témoin C.. " En droit, le tribunal a dès lors retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur un enfant (art.187 CP), en con- cours avec l'article 191 CP, vu le jeune âge de Q., qui la rendait incapable de discernement et les liens affectifs qu'elle avait avec son grand-père, qui la rendaient incapable de résistance. Seuls les baisers sur la bouche n'ont pas été considérés, par les premiers juges, comme des actes tombant sous le coup des dispositions légales précitées. Finalement, P.B. a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 6'395 francs. C. P.B. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nou- veau jugement au sens des considérants. Il reproche au tribunal correc- tionnel d'avoir violé son droit d'être entendu en ne protocolant pas la première audience des débats qui a eu lieu le 29 janvier 1996, au cours de laquelle les premiers juges ont rejeté ses requêtes de preuves complémen- taires (vision locale et expertise psychiatrique des plaignants) après une brève motivation orale. En l'absence d'un procès-verbal motivant ce refus, le recourant ne peut motiver un éventuel recours contre cette décision. De plus, le jugement attaqué ne fait mention ni du moyen préjudiciel soulevé ni de la motivation du refus de preuves complémentaires. Pour ces raisons, le jugement attaqué doit être cassé. Le recourant allègue par ailleurs que les premiers juges ont outrepassé leurs pouvoirs d'appréciation en privilégiant l'expertise de la Dresse G.. Selon lui, cette expertise est en effet viciée. Fon- dée sur les déclarations mensongères de S.B., elle contient de nombreuses inexactitudes, imprécisions et contradictions. Le recourant ajoute que la mère a influencé sa fille pour lui faire dire qu'elle avait été victime d'attouchements de la part de son grand-père. Le recourant estime dès lors que l'expertise est douteuse lorsqu'elle affirme que l'en- fant a subi des attouchements sexuels et arbitraire lorsqu'elle les impute nécessairement au recourant. Le recourant considère finalement qu'il ressort clairement du témoignage de C. que c'est plus de trois mois après l'arrêt des visites de Q. à son grand-père que cette dernière a eu un compor- tement sexuel particulier. Le recourant estime par conséquent qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce comportement sexuel anormal et les soit- disant attouchements qui lui sont imputés, cela alors même que la Dresse G. prétend dans son expertise que la masturbation compulsive a cessé depuis l'arrêt des visites. Au vu de ce qui précède, contrairement au raisonnement du tribunal correctionnel, on ne saurait voir selon le recourant une preuve à charge dans le témoignage d'C. quant à l'imputation des attouchements sexuels au recourant. D. Dans leurs observations du 9 mai 1996, les époux B. concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ils expli- quent que, contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers ju- ges ont établi un procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996 (D. 226- 7). De plus, lors de cette audience, les premiers juges ont brièvement motivé les raisons pour lesquelles ils rejetaient les preuves complémen- taires proposées par le recourant. Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé. Si les plaignants reconnaissent que l'expertise de la Dresse G. contient quelques erreurs de dates, ils rejettent les cri- tiques émises par le recourant à l'égard du rapport, celui-ci se fondant sur les propres observations de l'expert. E. Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers observe en substance que, contrairement à ce que soutient le recourant, un procès- verbal de l'audience du 29 janvier 1996 a bel et bien été dressé et inclus dans le dossier officiel. Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, en soutenant que l'audience du 29 janvier 1996, au cours de laquelle il avait réitéré sa requête d'expertise de la plaignante, et sollicité une vision locale - requête rejetée par le tribunal après suspension d'audien- ce et délibérations - n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal, comme le prescrit l'article 62 CPP. Ce moyen manque en fait et en droit. Il résulte en effet du dossier (D.80), que les opérations de ladite audience ont été verbalisées. Tel a été notamment le cas de la requête de preuves complé- mentaires formée par le prévenu (D.80, p.227). Dans ses observations sur recours, le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers admet qu'il a omis de signer le procès-verbal, et que cette omission a été réparée le 22 avril 1996. Il s'agit-là certes d'une irrégu- larité fâcheuse, qui ne justifie toutefois pas la cassation du jugement entrepris (RJN 6 II 39). Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Le recourant voit également une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'en l'absence d'un procès-verbal motivant le refus, par le tribunal, d'accéder à son offre de preuves complémentaires, "il ne peut faire grief aujourd'hui des motifs du dudit refus" (pourvoi p.2a § 4). Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit de faire administrer des preuves implique pour les parties à la procédure le droit de proposer des moyens de preuve dans la mesure où ceux-ci sont pertinents (ATF 101 Ia 169; 106 Ia 161). Les parties n'ont pas un droit inconditionnel à la preu- ve. Le tribunal saisi peut refuser d'administrer des preuves qui ne lui paraissent pas utiles, à condition de motiver sa décision (RJN 7 II 95, 1983, p.114). A cet égard, un bref exposé des motifs respecte le droit des parties d'obtenir une décision motivée (Piquerez, Précis de procédure pé- nale suisse, ...). Selon l'article 75 al.4 CPP enfin, le juge peut com- muniquer ses décisions verbalement si l'intéressé est présent, à la condi- tion d'en faire mention au procès-verbal. Dans le cas particulier, ces incombances ont été respectées, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996. Le recourant ne soutient au demeurant pas que la décision des premiers juges de ne pas accéder à son offre de preuves n'aurait pas été motivée verbale- ment. Sur ce point également, le pourvoi est dès lors mal fondé. 3. a) Conformément à la loi et à la jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitrai- res, c'est-à-dire contraires à une pièce probante ou à la notoriété pu- blique ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et ju- risprudence citée). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le prin- cipe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et juris- prudence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'uti- liser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en par- ticulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des cir- constances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 899 ss). La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au système des preu- ves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent, des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance dé- duire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffi- sants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). C'est notamment le cas en matière d'attentats à la pudeur des enfants où, en l'absence de preuves formelles (témoignage direct par exemple), la concordance des déclarations des victimes en bas âge constitue souvent un ensemble d'indices suffisants (Rouiller, La protection de l'individu con- tre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987 II p.304; ATF 101 1a 306). b) En l'espèce, le recourant estime que l'expertise de la Dresse G. a été viciée par les déclarations mensongères de S.B. et l'influence que cette dernière a eue sur sa fille Q.. La Dresse G. souligne cependant clairement dans son rapport, qu'elle a en tous points confirmé lors de l'audience du 23 février 1996, que la manipulation de Q. était impossible et qu'il n'y avait aucun risque d'affabulation à cet âge. Cet avis est partagé par le Dr I. (jugement p.7). La Dresse G. ajoute que, même si les membres de la famille lui avaient menti, cela ne changerait pas ses conclusions qui reposent sur ses propres observations. Elle précise qu'elle a situé son expertise en tenant compte d'un cadre conflictuel et que des erreurs de dates ne permettent pas de douter de la réalité de l'agression, qui ne peut être imputée qu'au recourant. L'expertise a été effectuée dans les règles de l'art. Elle est convaincante et ne laisse pas de place au doute. Les premiers juges n'a- vaient aucune raison de s'écarter des conclusions de la Dresse G.. Ils n'ont dès lors pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Sur ce point, le pourvoi est mal fondé. 4. Le recourant allègue finalement que le témoignage de C. a été apprécié de manière erronée. Comme mentionné précédemment, le pouvoir d'appréciation du juge en matière de preuves n'est limité que par l'arbitraire. Le témoignage de C. a essentiellement permis aux pre- miers juges d'obtenir la confirmation qu'un comportement masturbatoire compulsif avait été observé chez Q.. Les déclarations de cette der- nière à C. mettant en cause son grand-père n'ont pas été dé- terminantes. Les premiers juges se sont en effet principalement basés sur l'expertise pour retenir que l'auteur des attouchements était le recou- rant. Par ailleurs, le fait que Q. a eu un comportement sexuel par- ticulier plus de trois mois après la fin de ses visites au recourant ne saurait constituer un élément à décharge en faveur de ce dernier. En ef- fet, comme le soulignent les plaignants, les symptômes évoquant la possi- bilité d'abus sexuels envers des enfants, telle que la masturbation com- pulsive, peuvent se prolonger bien au-delà des agressions d'ordre sexuel. Il ressort de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas arbitraire- ment apprécié le témoignage de C.. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais de procédure étant mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs équitable d'al- louer aux plaignants, qui ont présenté des observations, une indemnité de dépens de 400 francs. Les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu de l'activité déployée, l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant et à celui des plaignants sera arrêtée à 400 francs, TVA com- prise. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Condamne P.B. aux frais de justice arrêtés à 660 francs. 3. Fixe à 400 francs l'indemnité, TVA comprise, due à Me X., avocat d'office du recourant. 4. Fixe à 400 francs l'indemnité, TVA comprise, due à Me Y., avocat d'office des plaignants. 5. Condamne le recourant à payer aux plaignants une indemnité de dépens de 400 francs, payable en mains de l'Etat. Neuchâtel, le 6 août 1996