A l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 108 IV 10, 105 IV 292, 104 IV 225 notamment), la Cour de céans n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été refusé, elle n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 7 II 64). b) S'agissant de la conduite en état d'ébriété, l'octroi ou le refus du sursis est soumis aux mêmes critères que les autres délits. La particularité de l'infraction ainsi que, le cas échéant, le fait qu'il y ait récidive