L'article 91 al.3 LCR sanctionne le comportement de celui qui, intentionnellement, s'est opposé ou dérobé à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou dont il devait escompter qu'il le serait, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La soustraction à une prise de sang est un délit matériel, où le résultat est l'impossibilité d'une constatation précise du taux d'alcoolémie au moment de l'accident au moyen d'une prise de sang.