D. Ni le président du tribunal, ni le représentant du ministère public ne présentent d'observations, ce dernier concluant toutefois au rejet du recours. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) L'article 91 al.3 LCR sanctionne le comportement de celui qui, intentionnellement, s'est opposé ou dérobé à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou dont il devait escompter qu'il le serait, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.