Il a été retenu qu'il roulait à une vitesse de 60 km/h, laquelle dépassait la vitesse autorisée de 50 km/h, qu'il avait perdu la maîtrise de son véhicule, qu'il avait quitté les lieux sans rétablir le signal qui annonçait la déviation de la voie de circulation et qu'il avait, en ayant bu de l'alcool avant et après l'accident, empêché le contrôle de son état, les conditions d'application de l'article 91/3 LCR étant de ce fait remplies. Le premier juge a en revanche abandonné la prévention d'ivresse au volant, un doute qui tient au cognac et à la bière consommés après l'accident subsistant. C. S. recourt contre ce jugement.