{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6313_1996-08-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=425&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a5e473475e306dff1b0d5eb05588a825"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6313", "INT.1996.443"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1996 CCP.1996.6313 (INT.1996.443)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Soustration à la prise de sang."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:09", "Checksum": "44be5760619b4a4e9bdc1f55beb562c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1996 CCP.1996.6313 (INT.1996.443)\nRegeste:\nSoustration à la prise de sang.\n\n\ncorrecte des faits. Sans que cela ne soit déterminant, on relèvera également que le contenu du téléphone qu'a fait l'épouse du recourant à la police s'agissant de sa responsabilité de l'accident n'est pas totalement\nlimpide. On relèvera également que les déclarations de S. s'agissant de ses consommations d'alcool sont manifestement\ninexactes, les consommations admises, dont certaines, si les allégations\nétaient exactes, auraient été éliminées ne pouvant entraîner le taux\nd'alcoolémie qui a été constaté. Compte tenu de ces circonstances, la consommation d'alcool après l'accident du recourant était assurément destinée\nà entraver l'efficacité d'une prise de sang.\nC'est ainsi à juste titre que le tribunal a fait application de\nl'article 91/3 LCR. Sur ce point le recours doit donc être rejeté.\n4. Le recourant fait également grief au tribunal de première instance de lui avoir refusé le sursis.\na) Selon l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être octroyé\nsi la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du\ncondamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres\ncrimes ou délits. A l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal\nfédéral (ATF 108 IV 10, 105 IV 292, 104 IV 225 notamment), la Cour de\ncéans n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose\nsur un raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été\nrefusé, elle n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement\nsi, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir\nd'appréciation (RJN 7 II 64).\nb) S'agissant de la conduite en état d'ébriété, l'octroi ou le\nrefus du sursis est soumis aux mêmes critères que les autres délits. La\nparticularité de l'infraction ainsi que, le cas échéant, le fait qu'il y\nait récidive ne sont que des circonstances dont il faut tenir compte à\ncôté d'autres dans l'appréciation générale.\nIl y a lieu de prendre avant tout en considération des motifs de\nprévention spéciale. Dans le cas de conduite en état d'ébriété, on tiendra\ncompte, à côté des circonstances de l'acte, des antécédents, de la réputation ainsi que d'autres circonstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère de l'auteur et sur ses chances de faire ses preuves\nafin de décider, sur la base d'une appréciation d'ensemble, si on peut\nfaire ou non un pronostic favorable. On rappellera par ailleurs qu'il est\nnotoire que la capacité de conduire diminue déjà après l'absorption de\npetites quantités d'alcool et que le conducteur qui, sans s'en soucier et\nen dépit des mises en garde fréquentes et pressantes des médias, expose la\nvie et la sécurité d'autrui en roulant en état d'ébriété, manifeste en\ngénéral par là un défaut de caractère qui peut être qualifié d'absence de\nscrupule. Des motifs de prévention spéciale et générale exigent dès lors\nque son comportement futur soit entouré de garanties sérieuses, même lorsqu'il est condamné pour la première fois pour ébriété au volant et que ses\nantécédents généraux et sa réputation d'automobiliste ne donnent lieu à\naucune critique (ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783).\n5. En l'espèce il s'agit de la troisième condamnation pour des infractions à la LCR, dont la dernière le 28 avril 1994 à une amende de 500\nfrancs pour ivresse au volant. Les faits dont le prévenu répond aujour-\nd'hui sont intervenus moins d'un an après la dernière condamnation. Le\ncomportement du recourant sur les lieux de l'accident n'est par ailleurs\npas dénué de gravité, faisant courir des risques à la circulation, puisqu'il quittait les lieux sans avoir reposé un panneau de signalisation, et\nceci même si, il est vrai, sa femme téléphonait peu après à la police pour\nsignaler le cas. Ainsi, même si les renseignements sur un plan professionnel et familial le concernant lui sont favorables, le refus du sursis ne\nsaurait, compte tenu des circonstances, être considéré comme arbitraire.\nLe recours doit ainsi être rejeté.\n6. Débouté, le recourant supportera les frais de justice.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de justice, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 14 août 1996"}