{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6313_1996-08-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=425&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a5e473475e306dff1b0d5eb05588a825"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6313", "INT.1996.443"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1996 CCP.1996.6313 (INT.1996.443)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Soustration à la prise de sang."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:09", "Checksum": "44be5760619b4a4e9bdc1f55beb562c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.1996 CCP.1996.6313 (INT.1996.443)\nRegeste:\nSoustration à la prise de sang.\n\nA. Le samedi 4 mars 1995 vers minuit, S.\ncirculait sur la rue des Draizes à Neuchâtel en direction est. A la hauteur de l'immeuble numéro 18, l'avant de son véhicule a heurté un signal\nindiquant \"obstacle à contourner par la droite\", placé sur un socle en\nbéton au début d'un chantier. Il l'a projeté à une quinzaine de mètres. Il\na quitté les lieux et regagné son domicile. Sa femme a alors appelé la\npolice en disant qu'elle était responsable de l'accident. Sur les lieux,\nil s'est avéré rapidement qu'elle n'était pas la conductrice du véhicule.\nSuspect d'ivresse, S. a été soumis au\ntest de l'éthylomètre à 00.45 heure, avec un résultat de 1,1 °/oo, puis à\nune prise de sang effectuée à 01.10 heure. Le résultat moyen a été de 1,39\ngr/kg (intervalle de confiance : 1,32 à 1,45).\nB. Par jugement du 14 mars 1996, S. a été\ncondamné par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 10 jours\nd'emprisonnement sans sursis, 300 francs d'amende et 710 francs de frais\nde justice, en application des articles 27/1, 31/1, 51/1, 91/3, 92/1 LCR,\n3/1 et 54/1 OCR. Le juge a renoncé à révoquer la possibilité de radiation\ndont était assortie l'amende qui lui avait été infligée le 28 avril 1994.\nIl a été retenu qu'il roulait à une vitesse de 60 km/h, laquelle\ndépassait la vitesse autorisée de 50 km/h, qu'il avait perdu la maîtrise\nde son véhicule, qu'il avait quitté les lieux sans rétablir le signal qui\nannonçait la déviation de la voie de circulation et qu'il avait, en ayant\nbu de l'alcool avant et après l'accident, empêché le contrôle de son état,\nles conditions d'application de l'article 91/3 LCR étant de ce fait remplies. Le premier juge a en revanche abandonné la prévention d'ivresse au\nvolant, un doute qui tient au cognac et à la bière consommés après l'accident subsistant.\nC. S. recourt contre ce jugement. Il s'en\nprend à celui-ci dans la mesure où le premier juge a retenu une infraction\nà l'article 91/3 LCR et a refusé de lui accorder le sursis. Il conteste\navoir été conscient de son obligation et de la haute probabilité d'une\nprise de sang. Son comportement avant la survenance de l'accident de même\nque la banalité de la perte de maîtrise et le peu d'importance des dégâts\noccasionnés ne devait pas conduire avec une haute probabilité la gendarmerie à procéder à une prise de sang.\nQuant au refus du sursis, le premier juge a, selon le recourant,\nexcédé les limites de son pouvoir d'appréciation, attachant notamment une\ntrop grande importance à son passé et en particulier à des infractions qui\nont été commises par négligence.\nD. Ni le président du tribunal, ni le représentant du ministère\npublic ne présentent d'observations, ce dernier concluant toutefois au\nrejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) L'article 91 al.3 LCR sanctionne le comportement de celui\nqui, intentionnellement, s'est opposé ou dérobé à une prise de sang ou à\nun examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou dont il devait\nescompter qu'il le serait, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce\ngenre ne puissent atteindre leur but. La soustraction à une prise de sang\nest un délit matériel, où le résultat est l'impossibilité d'une constatation précise du taux d'alcoolémie au moment de l'accident au moyen d'une\nprise de sang.\nL'élément objectif est réalisé si on doit admettre que dans\nl'hypothèse où le conducteur aurait appelé la police sur place, celle-ci\naurait très probablement procédé à une prise de sang. On prendra à ce sujet en considération l'ensemble des circonstances, soit d'une part celles\nqui sont liées à l'accident (cause, déroulement et gravité) et d'autre\npart à l'état du conducteur et à son comportement avant et immédiatement\naprès l'accident (ATF 109 IV 137 ss, JT 1984 I 448, 111 IV 170, JT 1970 IV\n172). S'agissant de la dernière hypothèse visée par l'article 91/3 LCR\n(alibi cognac), les conditions subjectives en sont remplies lorsqu'un automobiliste, après un accident, rentre chez lui et consomme de l'alcool de\nmanière à entraver l'efficacité d'une prise de sang (ATF 101 IV 332, JT\n1971 I 473). L'élément subjectif existe déjà en cas de dol éventuel.\n3. La première question qui se pose est ainsi de savoir, s'agissant\ndes conditions objectives, si, dans l'hypothèse où le recourant aurait\nappelé la police sur les lieux déjà, celle-ci aurait très probablement\nprocédé à une prise de sang. La deuxième question qui se pose en ce qui\nconcerne l'élément subjectif est de savoir, puisque le dol éventuel suffit, si le conducteur avait connaissance des circonstances fondant la haute probabilité d'une prise de sang et si sa consommation d'alcool était\ndestinée à empêcher tout contrôle dans ce domaine (ATF 109 IV 137).\nLe tribunal a répondu affirmativement à ces deux questions, mentionnant que par son expérience d'affaires antérieures (une condamnation\nen application des articles 31/1 et 51/3 LCR et une condamnation pour é-\nbriété au volant), S. savait beaucoup mieux que\nd'autres conducteurs ce qui se passait à la suite d'un accident ou d'un\ncontrôle de la circulation. On ajoutera l'heure tardive de l'accident comme les circonstances de celui-ci, l'explication donnée par le recourant,\nsoit le fait qu'il ait manipulé l'allume cigarettes, n'étant de toute évidence pas la seule explication plausible. En retenant que de toute façon\nla police n'aurait pas manqué de contrôler l'état d'ébriété du recourant\n(ce qu'elle a du reste fait), le tribunal de première instance a correctement apprécié la situation. De même qu'en retenant qu'en raison de ses\nantécédents, il ne pouvait ignorer qu'il y aurait très vraisemblablement\nun contrôle d'alcoolémie, le premier juge a procédé à une appréciation"}