{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6312_1996-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=345&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=223&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0d8d1a9c1bc05cd0b6731b1801dafd76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6312", "INT.1996.363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.07.1996 CCP.1996.6312 (INT.1996.363)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La priorité de droite ne dispense par d'un coup d'oeil rapide à gauche."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:28:30", "Checksum": "b28b4f093f13b4f92685ec98227a6df0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.07.1996 CCP.1996.6312 (INT.1996.363)\nRegeste:\nLa priorité de droite ne dispense par d'un coup d'oeil rapide à gauche.\n\nA. Le 30 juin 1995, B. circulait au volant de\nsa BMW immatriculée NE ... sur la rue des Plânes à La Chaux-de-Fonds, du\nnord au sud. A l'intersection avec la rue du Nord, elle a heurté, avec\nl'avant de son véhicule, l'aile arrière droite de la Honda immatriculée NE\n... conduite par E., lequel circulait sur la rue du Nord d'est\nen ouest.\nB. Par jugement du 21 mars 1996, le Tribunal de police du district\nde La Chaux-de-Fonds a condamné E. à 200 francs d'amende pour ne\npas avoir respecté la priorité de droite (art.36 al.2, 90 al.1 LCR, 14\nal.1 OCR) et B. à 100 francs d'amende pour s'être\nengagée dans l'intersection sans s'être au préalable assurée par un coup\nd'oeil à gauche que la chaussée était libre (art.36, 90 al.1 LCR). Le premier juge n'a en revanche pas retenu les articles 32 al.1 LCR et 4 al.1\nOCR (vitesse inadaptée) et 26 al.2 LCR à l'encontre de B..\nC. Par mémoire du 4 avril 1996, B. recourt\ncontre ce jugement, en concluant à son acquittement. Elle estime que c'est\nà tort que le premier juge a retenu une violation de l'article 36 LCR.\nElle explique qu'après avoir freiné et regardé à droite, elle a \"lâché les\nfreins\" pour reprendre sa vitesse normale et que c'est pendant cette\ncourte phase de réaccélération qu'elle a aperçu le véhicule de E.. La recourante allègue qu'elle a vu le véhicule non prioritaire\nalors qu'elle était encore à 16-17 mètres de l'endroit où a eu lieu la\ncollision et qu'on ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir violé son\ndevoir de prudence.\nD. Dans ses observations du 10 avril 1996, le président du Tribunal\nde police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours. Il\nexplique que les motifs de la recourante ne coïncident pas avec les explications qu'elle a fournies jusqu'ici. Lors de l'audience, elle n'a jamais\ndéclaré qu'elle avait vu le véhicule de E. 16-17 mètres en amont\ndu point de choc; elle a au contraire affirmé n'avoir pas réellement vu la\nvoiture avant le choc ou en tous cas l'avoir vue si tard qu'il était impossible de faire quoi que ce soit. Le premier juge ajoute que la plus\ngrande partie des traces de freinage a été laissée en aval du point de\nchoc et que, contrairement à ce que B. semble aujour-\nd'hui affirmer, elle n'avait pas seulement \"lâché les freins\", mais était,\nde son propre aveu, en phase d'accélération au moment critique.\nE. conclut au mal fondé du recours, sous suite de\nfrais et dépens. Il observe que l'argumentation de la recourante s'écarte\ndes faits retenus par le jugement et de ses propres aveux. Il souligne\nqu'il a été établi qu'elle n'avait pas regardé à gauche avant le choc.\nElle ne semble en outre pas contester qu'il était de son obligation de\nvérifier au moins par un rapide coup d'oeil sur sa gauche que la route\nétait libre. E. ajoute que de toute manière les calculs de la\nrecourante pour déterminer à quelle distance du lieu de collision elle a\nvu le véhicule non prioritaire sont erronés, étant donné que la quasi-to-\ntalité des traces de freinage est postérieure au point de choc.\nLe représentant du ministère public renonce à formuler des\nobservations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. L'article 36 al.2 LCR prévoit qu'aux intersections le véhicule\nqui vient de droite a la priorité. Le Tribunal fédéral a précisé que le\nprioritaire doit porter son attention non seulement sur la droite, mais\naussi sur la gauche. Il doit être attentif et s'assurer au moins par un\nrapide coup d'oeil sur sa gauche, au moment où pour lui la vue s'ouvre de\nce côté, qu'aucun véhicule ne s'approche dont le conducteur ne pourrait ou\nne voudrait plus lui accorder la priorité (ATF 90 IV 86 - JT 1965 I 410 no\n25; ATF 96 IV 35 - JT 1971 I 417 no 37; ATF 105 IV 52 - JT 1979 I 445 no\n41).\nEn l'espèce, la recourante a expliqué lors de l'audience du 14\nmars 1996 que le choc s'est produit alors qu'elle venait d'accélérer,\nqu'elle n'a pas réellement vu la voiture de E. avant de la taper, qu'elle n'a \"pas trop regardé à gauche\" et qu'en fait lorsqu'elle a\nvu la voiture de E., il était déjà trop tard. Elle n'a jamais\nallégué avant son recours qu'elle aurait vu la voiture de E. à\n16-17 mètres de l'endroit de la collision. Le calcul effectué est d'ailleurs erroné puisque la quasi-totalité des traces de freinage a été laissée en aval du point de choc.\nIl ressort de ce qui précède que le premier juge n'a pas fait\npreuve d'arbitraire en retenant que B. n'avait pas\nregardé à gauche avant de s'engager dans l'intersection et en la condamnant à 100 francs d'amende pour violation de l'article 36 LCR.\n3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la\ncharge de la recourante. Des motifs d'équité exigent par ailleurs d'octroyer au plaignant une indemnité de dépens (RJN 1991 p.83).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la cause à 550 francs et les met à la charge de la\nrecourante.\n3. Condamne la recourante à verser au plaignant une indemnité de dépens de\n200 francs.\nNeuchâtel, le 1er juillet 1996"}