{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6310_1996-08-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=662&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8501e289d3591a093da983ea42eab117"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6310", "INT.1997.686"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.08.1996 CCP.1996.6310 (INT.1997.686)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arbitraire dans l'appréciation des faits. 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Or, compte tenu de la personnalité de C. , ses déclarations ne sont de toute évidence pas des plus crédibles. Pour sa part, B. a toujours fermement nié avoir participé\nau vol de son véhicule. Il a notamment recouru contre l'ordonnance de séquestre rendue par le juge d'instruction le 4 novembre 1993 et a demandé\nque sa cause soit disjointe de celles des autres prévenus. Il a par ailleurs spontanément admis ses fautes dans les autres préventions. Il semble\nn'avoir tiré aucun profit de cette affaire. C. et B. n'ont, il est vrai, donné aucune explication convaincante et réaliste sur la manière dont a été commis le vol. En particulier, il est curieux de constater qu'une seule clé a été restituée à l'assurance et que la deuxième n'a jamais été retrouvée. On relèvera également que B. avait des dettes et besoin d'argent, se contentant d'acheter une voiture meilleur marché avec l'argent touché de l'assurance. Ces éléments\nfont certes peser sur B. des présomptions de culpabilité. Ils\nsont cependant insuffisants pour se forger une intime conviction de culpabilité du recourant compte tenu de l'absence de crédibilité des déclarations sur lesquelles reposaient les préventions d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur. Le juge d'instruction a lui aussi exprimé à\ndeux reprises ses doutes sur la réalisation de l'escroquerie. Ainsi en\ncondamnant pour cette double infraction B. , sans disposer de\npreuves suffisantes, le tribunal de première instance a fait preuve d'arbitraire. Au vu de ce qui précède, B. doit être libéré au bénéfice du doute des deux chefs d'accusation contestés.\n3. B. ne conteste pas avoir commis des voies de fait,\ndes menaces, des dommages à la propriété et un scandale en état d'ivresse.\nLa Cour est en mesure de statuer elle-même, conformément à l'article 252\nCPP. En tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la\nsituation financière du recourant qui gagne environ 3'000 francs par mois\n(D.757), du fait qu'il a spontanément reconnu ses torts et est allé présenter ses excuses aux policiers qu'il a agressés, une amende de 500\nfrancs paraît équitable et sanctionnera sa culpabilité. La radiation du\ncasier judiciaire pourra intervenir après un délai d'épreuve de 2 ans.\n4. Le pourvoi, bien fondé, doit donc être admis et les frais de la\nprocédure de recours laissés à la charge de l'Etat. La part des frais de\npremière instance à la charge de B. doit être réduite du moment\nqu'une partie importante de la prévention dont il faisait l'objet a été\nabandonnée. Elle sera fixée à 300 francs.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement attaqué.\nStatuant au fond :\n2. Libère B. de la prévention d'escroquerie et d'induction de\nla justice en erreur.\n3. Condamne B. à 500 francs d'amende pour voies de fait, menaces, dommages à la propriété et scandale en état d'ivresse, peine qui\nsera radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans.\n4. Fixe la part des frais de première instance à la charge de\nB. à 300 francs.\n5. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 8 août 1996"}