{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6310_1996-08-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=662&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8501e289d3591a093da983ea42eab117"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6310", "INT.1997.686"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.08.1996 CCP.1996.6310 (INT.1997.686)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arbitraire dans l'appréciation des faits. 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B. a\npour sa part toujours contesté avoir été impliqué dans le vol de son automobile.\nPar ailleurs, B. a eu une violente altercation avec\ntrois agents de la force publique le 4 septembre 1994, alors qu'il était\npris de boisson (D.654 ss).\nLa Chambre d'accusation a renvoyé B. devant le\nTribunal correctionnel du district du Val-de-Travers prévenu notamment\nd'escroquerie, induction de la justice en erreur, voies de fait, dommages\nà la propriété, injures, menaces et scandale en état d'ivresse.\nB. Par jugement du 16 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du\ndistrict du Val-de-Travers a condamné B. à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à sa part des frais par 1593 francs,\npour violation des articles 126, 145, 148, 177, 180, 304 CPS et 37 CPN.\nLes premiers juges ont en particulier retenu que B.\ns'était rendu coupable d'escroquerie de concert avec C. . Ils\nont estimé que les versions du vol présentées par C. étaient\ninsoutenables. Le tribunal a acquis la conviction que l'intention de\nB. était de tirer un profit de l'escroquerie, mais qu'il ne\ns'est pas rendu compte que le jeu n'en valait pas la chandelle puisque\ncela ne lui a finalement rien rapporté. Les premiers juges se sont également forgé une conviction de culpabilité de B. en constatant la\npassivité suspecte avec laquelle lui et les autres prévenus ont réagi aux\ndénonciations de C. .\nC. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en\nconcluant à ce que la cause soit renvoyée au tribunal correctionnel pour\nnouveau jugement, sous suite de frais et dépens.\nLe recourant invoque la violation du principe de la présomption\nd'innocence et une appréciation arbitraire des éléments du dossier. Il\nallègue que le tribunal s'est fondé exclusivement sur les déclarations de\nC. , sans examiner les explications qu'il a données au cours\nde l'instruction. Il souligne qu'il n'a tiré aucun profit dans cette affaire. B. explique par ailleurs que le tribunal n'a pas tenu\ncompte du fait qu'il avait spontanément avoué ses fautes s'agissant des\nautres préventions dirigées contre lui et que, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, il n'est pas resté passif pendant l'instruction. Il souligne notamment que le juge d'instruction a clairement exprimé\nà deux reprises ses doutes quant à la commission de l'escroquerie.\nD. Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers renonce à\nformuler des observations. Le représentant du ministère public conclut au\nrejet du recours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier\njuge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées\n(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé\nqu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une\npièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II\n112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec\nle dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir\nd'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes\nou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque\nles constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,\nreposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à\nfait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités). En\ndisposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le\nlégislateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge.\nUne autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge\nest qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs\nde l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif\nau juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus : Des indices dont\non peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à\nétablir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au\njuge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé\npar l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a\ncommis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre\npreuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).\nUn critère négatif se déduit du principe de la présomption d'innocence, qui oblige le juge à respecter l'adage \"in dubio pro reo\". Il\ndécoule de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique\ndans les articles 4 Cst.féd. et 224 CPP (RJN 5 II 114 et 226). Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve, interdisant au juge\nde prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence tant que sa culpabilité reste douteuse. Dans cette\ndeuxième acception, la maxime \"in dubio pro reo\" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia\n31; SJ 1994, p.541). La maxime est violée si le juge prononce une condamnation bien qu'il doute de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il"}