FJS 953, p.8 et les références). En l'occurrence, il n'est pas contesté que F. F. a détruit les exemplaires des conventions qui lui avaient été soumises pour signature. Quel que soit son dessein, il ne pouvait ainsi commettre un abus de confiance. 3. En réalité, plutôt que sous l'angle de l'article 140 aCP, le comportement de F. F. aurait dû être examiné sous l'angle de l'article 145 aCP, voire de l'article 254 CP. Encore aurait-il fallu retenir qu'une convention soumise pour signature à une personne est une chose étrangère dont elle n'a pas le droit de disposer ou qu'elle a valeur de titre. Cela apparaît toutefois contraire au système du code des obligations.