S'approprie une chose mobilière ou sa contrevaleur celui qui l'incorpore économiquement dans son patrimoine, que ce soit pour la conserver ou l'utiliser ou que ce soit pour la vendre à autrui, c'est-à-dire pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans avoir pour autant cette qualité (ATF 118 IV 151 et la jurisprudence citée). Selon la doctrine dominante, la destruction n'est pas constitutive d'appropriation (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar vor Art.137, n.6; FJS 953, p.8 et les références). En l'occurrence, il n'est pas contesté que F. F. a détruit les exemplaires des conventions qui lui avaient été soumises pour signature.