Ils estiment en substance qu'A. F. était valablement engagé envers eux par la convention litigieuse, et qu'en la détruisant, F. F. a commis un abus de confiance. Ils déclarent comprendre, en revanche, que le tribunal de première instance a libéré de la prévention d'abus de confiance A. F.. D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds conclut au rejet du recours en précisant que le document litigieux ne déployait pas d'effet juridique étant donné que selon le contrat de société les frères F.F. et A. F. devaient agir communément. Le procureur général déclare n'avoir pas d'observations à formuler.