S'agissant de l'abus de confiance reproché, le premier juge estime en bref qu'au vu du principe de la liberté contractuelle, F. F. ne pouvait, contre sa volonté, être obligé de contracter et qu'en détruisant les exemplaires des conventions, il n'a pas commis d'abus de confiance, d'autant que le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. Enfin, dans la mesure où la prévention est abandonnée pour F. F., elle doit l'être également pour A. F.. C. L., B., N. SA et S. SA recourent contre ce jugement. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la cause devant un tribunal de police.