{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6306_1996-11-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=486&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "907d692c329fca57347ffd5c1aa18e2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6306", "INT.1996.505"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.11.1996 CCP.1996.6306 (INT.1996.505)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. 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Parallèlement, une convention a\nété signée par les membres présents, prévoyant la libération de toute\nobligation des frères F.F. et A. F. envers la société\nen contrepartie de l'exécution de divers travaux à faire par ces derniers.\nA. F. a été chargé de transmettre ladite convention à son\nfrère pour qu'il la signe. Le 24 juin 1994, F. F. a interpellé Me Y. pour qu'il rédige un avenant à ladite convention.\nLe 1er juillet 1994, F. F. a fait part de son désaccord quant\nau contenu de la convention et de l'avenant.\nB. Le 8 septembre 1994, L., B., NCL\nArchitecture-Urbanisme SA et S. SA ont porté plainte pénale pour abus\nde confiance contre les frères F. F. et A. F..\nLes plaignants reprochaient aux frères F. de ne pas leur avoir restitué les quatre exemplaires de la convention qui leur revenaient de droit\n(sic). Entendu lors de l'instruction, F. F. a déclaré avoir\ndétruit tous les exemplaires de la convention.\nPar le jugement dont est recours, le président du Tribunal de\npolice du district de La Chaux-de-Fonds libère les frères F. et\nA. F. des fins des poursuites pénales dirigées contre eux\ndeux. S'agissant de l'abus de confiance reproché, le premier juge estime\nen bref qu'au vu du principe de la liberté contractuelle, F.\nF. ne pouvait, contre sa volonté, être obligé de contracter et\nqu'en détruisant les exemplaires des conventions, il n'a pas commis d'abus\nde confiance, d'autant que le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. Enfin, dans la mesure où la prévention est abandonnée pour F.\nF., elle doit l'être également pour A. F..\nC. L., B., N. SA et S. SA recourent contre ce jugement. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la\ncause devant un tribunal de police. Ils font grief au premier juge d'avoir\nfaussement appliqué l'article 140 aCP. Ils estiment en substance\nqu'A. F. était valablement engagé envers eux par la convention litigieuse, et qu'en la détruisant, F. F. a commis un\nabus de confiance. Ils déclarent comprendre, en revanche, que le tribunal\nde première instance a libéré de la prévention d'abus de confiance\nA. F..\nD. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds conclut au rejet du recours en précisant que le document litigieux\nne déployait pas d'effet juridique étant donné que selon le contrat de\nsociété les frères F.F. et A. F. devaient agir communément. Le procureur général déclare n'avoir pas d'observations à formuler.\nE. A. F. conclut, sous suite de frais et honoraires,\nau rejet du recours. Il estime en bref que les recourants ont agi avec\nlégèreté en dirigeant leur recours non seulement contre la libération de\nF. F. mais également contre sa libération alors qu'ils\nadmettaient la comprendre. A. F. précise encore que ni\nlui-même ni son frère ne pouvaient être engagés par la signature d'un seul\nd'entre eux.\nF. F. conclut au rejet du recours sous suite de\nfrais et dépens. Après avoir repris l'argumentation du premier juge, il\najoute qu'il a refusé de signer ladite convention en raison de son caractère léonin et reproche aux plaignants d'avoir utilisé le moyen de la\nplainte pénale pour le contraindre à la signer.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er\njanvier 1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit,\nmais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le principe de la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le\npremier juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.1\naCP. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF\n121 IV 24, JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6e éd., 1994, p.80),\nde sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière d'abus\nde confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou postérieurs au 1er janvier 1995.\nb) Selon l'article 140 ch.1 al.1 aCP, se rend coupable d'abus de\nconfiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et\nqui lui avait été confiée. S'approprie une chose mobilière ou sa contrevaleur celui qui l'incorpore économiquement dans son patrimoine, que ce\nsoit pour la conserver ou l'utiliser ou que ce soit pour la vendre à autrui, c'est-à-dire pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans\navoir pour autant cette qualité (ATF 118 IV 151 et la jurisprudence citée). Selon la doctrine dominante, la destruction n'est pas constitutive\nd'appropriation (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar\nvor Art.137, n.6; FJS 953, p.8 et les références).\nEn l'occurrence, il n'est pas contesté que F. F. a\ndétruit les exemplaires des conventions qui lui avaient été soumises pour\nsignature. Quel que soit son dessein, il ne pouvait ainsi commettre un\nabus de confiance.\n3. En réalité, plutôt que sous l'angle de l'article 140 aCP, le\ncomportement de F. F. aurait dû être examiné sous l'angle de\nl'article 145 aCP, voire de l'article 254 CP. Encore aurait-il fallu"}