S'agissant de la distinction entre les actes préparatoires au sens de l'article 19 ch.1 al.6 LStup et un comportement encore admissible, la jurisprudence enseigne que la simple décision de commettre un acte tombant sous le coup de l'article 19 ch.1 al.1 à 5 LStup n'est pas punissable et qu'est seul répréhensible le comportement illicite qui procède de cette décision. Des intentions, voire même des projets, ne suffisent donc pas. Il faut que la décision de l'auteur se soit traduite par des actes (ATF 117 IV 309, JT 1993 IV 185 et références). Selon la jurisprudence toujours, il convient d'interpréter restrictivement l'article 19 ch.1 al.6 LStup (ATF 117 précité, 112 IV 47 cons.4)