Le recourant soutient en outre que M. ayant été uniquement reconnu coupable d'actes préparatoires, à la complicité desquels on ne peut pas être pénalement punissable, il ne pouvait être sanctionné pour l'assistance qu'il lui a fournie. D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Aux termes de l'article 19 ch.1