pour fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP. Il soutient en bref que les faits retenus à sa charge ne constituent pas des actes préparatoires punissables, dès lors qu'il n'a pas pris de mesures concrètes pour participer à la mise sur pied d'un trafic de stupéfiants. Le recourant soutient en outre que M. ayant été uniquement reconnu coupable d'actes préparatoires, à la complicité desquels on ne peut pas être pénalement punissable, il ne pouvait être sanctionné pour l'assistance qu'il lui a fournie. D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations.